Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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existe des bases juridiques en vue de l’échange spontané d’informations dans le domaine fiscal depuis 1977 (cf. art. 4 de la directive 77/799/CEE7).
1.2 Développements internationaux concernant l’échange spontané de renseignements
Les autorités de l’Etat qui renseigne disposent d’un grand pouvoir d’appréciation pour appliquer l’échange spontané de renseignements. De plus, la pratique d’un Etat est aussi en rapport avec ses ressources. L’échange spontané de renseignements est pratiqué de manière différente à l’échelon international. En 2006, l’OCDE a tenté une première fois d’obtenir une pratique plus uniforme de ses Etats membres et a adopté un manuel dans lequel l’échange spontané de renseignement devait être concrétisé8. Jusqu’à l’année passée, il n’existait toutefois pas de recommandations ou de précisions internationales.
Une concrétisation spécifique de l’échange spontané de renseignements a été élaborée dans le cadre du projet de l’OCDE et duG20 de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Le 5 octobre 2015, l’OCDE a publié des recommandations faisant partie du projet BEPS pour renforcer la transparence dans le domaine des décisions anticipées en matière fiscale et des instruments semblables (rulings)9. Les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats du G20 ont pris connaissance des résultats du projet BEPS les 15 et 16 novembre 2015. Ces résultats comprennent des recommandations qui constituent un standard international régissant un domaine d’application de l’échange spontané de renseignements et visant certaines catégories de décisions anticipées en matière fiscale présentant un risque particulier et pouvant servir à la planification fiscale agressive d’entreprises multinationales. Tout comme pour les autres résultats du projet BEPS, l’OCDE contrôlera la mise en œuvre au niveau national.
Parallèlement aux travaux de l’OCDE, l’Union européenne (UE) a également entrepris des démarches pour augmenter la transparence dans le domaine des décisions anticipées en matière fiscale. Le 8 décembre 2015, le Conseil de l’UE a adopté la directive 2015/2376/UE10 instituant l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière fiscale. Cet échange doit commencer au sein de l’UE le 1er janvier 2017.
1.3 Position de la Suisse
La Suisse souscrit aux normes internationales concernant la transparence en matière fiscale. La stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive comprend notamment le respect des normes relatives à l’échange de renseignements. La Suisse participe aussi activement à leur développement (cf. par. ex. élaboration de la norme sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers11). En qualité de membre de l’OCDE, la Suisse a également participé au
7 Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, Journal Officiel no L 336 du 27/12/1977 p. 0015 – 0020.
8 Consultable à l’adresse suivante: www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Le CAF approuve le nouveau manuel sur l’échange de renseignements.
9 OCDE (2015), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – 2015 Rapports finaux, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris.
10 Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligation d’informations dans le domaine fiscal, Journal Officiel no L 332 du 18/12/2015, p. 1.
11 Message du 5 juin 2015 relatif à l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en œuvre (Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale) (FF 2015 4975, p. 4979). 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921