Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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de l’OCDE applicables aux prix de transfert23 et d’autre part, et les décisions anticipées en matière fiscale qui ne remplissent pas les conditions de l’OCDE relatives à un accord en matière de prix de transfert mais qui ont un contenu similaire.
La let. c vise les décisions anticipées en matière fiscale dans un contexte transfrontalier permettant une réduction unilatérale du bénéfice imposable en Suisse qui n’apparaît pas dans les comptes annuels. En particulier, en font partie deux types de pratique fiscale qui peuvent conduire à une sousimposition ou à une non-imposition, si ces pratiques ne font pas l’objet d’un échange de renseignements. D’une part, ce sont les décisions anticipées en matière fiscale fixant une réduction unilatérale des bénéfices d’une société d’un groupe, car l’autorité fiscale compétente les considère comme trop élevés et, par conséquent, non conformes à des relations entre tiers (excess profit rulings). D’autre part, cette catégorie comprend des décisions anticipées en matière fiscale dans lesquelles, par
exemple, une déduction fictive d’intérêts est accordée à une société du groupe sur un prêt sans intérêt accordé par une autre société du groupe (informal capital rulings). Dans ces deux cas, l’adaptation ne s’opère que dans le bilan fiscal et n’apparaît pas dans les comptes annuels (cf. exemple d’application en annexe). En outre, le standard de l’OCDE prévoit que dans ces cas l’échange spontané de renseignements doit également être effectué même si aucune décision anticipé spécifique en matière fiscale n’a été rendue. En Suisse, le principe selon lequel les comptes de résultats commerciaux servent de base à la détermination du bénéfice imposable prévaut, pour autant qu’aucune règle correctrice fiscale expresse autorise une dérogation au bilan de droit commercial (principe de l’autorité du bilan).
Dans la mesure où elles ne sont pas déjà visées par les lettres précédentes, la let. d vise les décisions anticipées en matière fiscale qui constatent l’existence ou l’inexistence d’un établissement stable en Suisse ou à l’étranger ou l’attribution de bénéfices à des établissements stables.
Dans la mesure où elles ne sont pas déjà visées par les lettres précédentes, la let. e vise les décisions anticipées en matière fiscale qui portent sur un état de faits qui concerne un arrangement de flux transfrontaliers au moyen du transfert de revenus ou de fonds à une entreprise associée dans un autre Etat en passant par une ou plusieurs entités suisses. Ces arrangements aboutissent à une sous-imposition ou à une non-imposition dans l’un des Etats concernés (cf. exemple d’application en annexe).
Le standard de l’OCDE prévoit que l’OCDE peut aussi prévoir ultérieurement un échange spontané de renseignements sur d’autres décisions anticipées en matière fiscale qui aboutissent à une réduction de la base d’imposition et à des transferts de bénéfices («Any other type of ruling that in the absence of spontaneous information exchange gives rise to BEPS concerns»). L’adoption de catégories supplémentaires suppose toutefois des décisions correspondantes au sein de l’OCDE et n’est donc pas prévue dans la présente ordonnance.
L’al. 2 reprend la définition d’entreprises associées fixée dans le standard de l’OCDE. Des entreprises sont considérées comme associées si l’une d’elle détient une participation d’au moins 25 % dans l’autre ou si un tiers détient une participation d’au moins 25 % dans les deux entreprises. Une personne est considérée comme participant à une entreprise, si elle détient directement ou indirectement un certain pourcentage correspondant à une part correspondante des droits de vote, du capital-actions ou du capital social de cette société. D’après cette définition, deux entreprises ou plus sont considérées comme associées lorsqu’elles sont la propriété d’une personne qui, elle-même, n’est pas une entreprise (comme une fondation). Cette quote-part minimale de participation ne vaut qu’aux fins de l’échange spontané de renseignements sur des décisions anticipées en matière fiscale (des CDI peuvent par exemple prévoir d’autres quotes-parts).
En outre, l’al. 3 dispose qu’il n’est pas pertinent pour l’exécution d’un échange de renseignements que l’état de faits exposé dans la décision anticipée se soit réellement produit. D’après la conception du
23 www.ocde.org > thèmes > fiscalité > prix de transfert > principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales ou www.ocde.org/fr/prix de transfert. 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921