Rapport explicatif

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages

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Art. 13 Transmission aux Etats destinataires

D’après l’al.1, en accord avec le standard de l’OCDE, les renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale doivent être transmis aux Etats destinataires dans les trois mois suivant leur réception par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la décision a été rendue. Ce délai se prolonge pour autant que l’exécution de mesures prévues aux nouveaux art. 22b, 22c et 22d, LAAF (garanties de procédure des personnes concernées ou des personnes habilitées à recourir) l’exige. Il s’agit en particulier de l’information des personnes habilitées à recourir, du droit de participer et de consulter le dossier de ces personnes et de la procédure à appliquer.

Le SEI procède à un examen sommaire des renseignements qui lui ont été transmis et de leur exhaustivité. Si les renseignements sont manifestement erronés ou incomplets, le SEI peut sans autres procéder à une rectification. De plus, dans le cadre de la procédure mentionnée précédemment (cf. en particulier l’art. 22c en relation avec l’art. 15 et l’art. 22d en relation avec l’art. 17 LAAF), le SEI peut modifier les renseignements à transmettre ou vérifier exceptionnellement la pertinence de l’échange spontané de renseignements.

En accord avec le standard de l’OCDE, la décision anticipée en tant que telle n’est pas transmise à l’étranger. Seuls sont transmis les renseignements sur cette décision. De même, les autres renseignements qui ne sont nécessaires qu’au contrôle par l’AFC des renseignements communiqués ne sont pas transmis non plus. Sont donc transmis uniquement les renseignements mentionnés à l’art. 11, al. 1, let. b à l et aux par. 2 et 3. Dans les autres cas, les renseignements sont transmis aux Etats bénéficiaires d’après l’art. 11, al. 4, let. a et b.

En application de l’art. 22d en relation avec l’art. 17, al. 4, LAAF, le SEI informe les unités organisationnelles compétentes pour l’échange spontané de renseignements sur le prononcé et le contenu de la décision concernant la transmission des renseignements à l’étranger.

Art. 14 Renseignements erronés ou sans pertinence

Si elle a déjà transmis au SEI des renseignements qui s’avèrent ultérieurement erronés ou qui pour d’autres raisons ne sont pas pertinents pour la taxation du contribuable concerné, l’unité organisationnelle pour l’échange spontané de renseignements en informe immédiatement le SEI. S’il a déjà transmis les renseignements concernés aux Etats destinataires, le SEI examine si leur rectification est nécessaire et, le cas échéant, transmet les renseignements rectifiés aux Etats destinataires concernés (al. 2). S’il n’a pas encore transmis les renseignements aux Etats destinataires, le SEI tient compte des renseignements reçus ultérieurement lors de la transmission.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte normatif

L’ordonnance actuelle du 20 août 2014 sera abrogée à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale. Les dispositions de l’ordonnance actuelle sont reprises sans changement (cf. ch. 2, introduction).

Art. 16 Dispositions transitoires

L’al. 1 détermine quels sont les renseignements des décisions anticipées en matière fiscale qu’il faut échanger. Pour des raisons d’économie administrative et de faisabilité pratique, le standard de

l’OCDE prévoit un échange de renseignements restreint aux décisions anticipées en matière fiscale existantes. En l’occurrence, les décisions anticipées en matière fiscale rendues avant le 1er janvier 2010 sont exclues de l’échange de renseignements. Les décisions anticipées en matière fiscale rendues après le 1er janvier 2010 sont soumises à l’échange de renseignements si elles étaient encore applicables le 1er janvier 2014 ou après cette date. Cela ne vaut cependant que pour les Etats qui disposaient à cette date d’une base légale pour l’échange spontané de renseignements. Le standard de l’OCDE admet que les Etats qui ne disposaient pas encore d’une telle base légale au 1er janvier 2014 peuvent adapter ces restrictions temporelles dans leur législation nationale. Cette mesure d’exception contenue dans le standard de l’OCDE est consignée à l’al. 1. La Suisse ne disposera d’une

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