Rapport explicatif

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages

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l’art. 7, par. 1, de la Convention peuvent être remplies. Théoriquement, les catégories de cas ne sont pas limitées. La réglementation de toutes ces catégories ne serait donc pas exhaustive et ne correspondrait pas non plus à l’esprit de l’échange spontané de renseignements. C’est pourquoi les services compétents de l’AFC et des administrations fiscales cantonales disposent d’une grande marge d’appréciation dans l’évaluation des cas pertinents. D’un autre côté, cela peut aussi soulever des incertitudes pour les services concernés. La mise en œuvre de l’échange spontané de renseignements pourrait aussi être différente en fonction de l’autorité concernée.

C’est pourquoi une coordination entre les autorités suisses compétentes est nécessaire pour assurer une pratique suisse uniforme. Cette coordination peut avoir lieu par exemple sous la forme de

groupes de travail. En l’occurrence, les administrations fiscales cantonales, l’AFC et le SFI procèdent à des échanges de vues et se mettent d’accord sur une pratique commune. Les administrations fiscales cantonales et l’AFC – dans le cadre de leur double fonction d’autorités fiscales concernées et d’autorités d’application pour l’échange spontané de renseignements – doivent veiller à une étroite collaboration. Étant donné que la pratique doit respecter le standard international, le SFI participe également à cette collaboration.

Art. 7 Unités organisationnelles en matière d’échange spontané de renseignements

Les renseignements pertinents pour l’échange spontané de renseignements se trouvent à l’AFC ou dans les administrations fiscales cantonales (art. 3, let. d, LAAF). Ce sont ces autorités qui doivent identifier et annoncer les cas soumis à l’échange spontané de renseignements. Afin de permettre une collaboration coordonnée avec le Service d’échange d’informations en matière fiscale (SEI) de l’AFC et une exécution efficace de l’échange spontané de renseignements, il s’impose de désigner dans chacune de ces autorités une unité organisationnelle centrale servant de service spécialisé et d’interlocuteur en matière d’échange spontané de renseignements. La désignation d’une telle unité organisationnelle est judicieuse également au vu de la collaboration d’après l’art. 5. Il s’agira typiquement d’un état-major comme le service juridique. Les administrations fiscales cantonales et l’AFC sont cependant libres de désigner, dans leur structure administrative, le service le mieux à même d’exercer cette fonction.

Plusieurs fonctions incombent aux unités organisationnelles. Dans les relations internes, elles fonctionnent comme spécialistes de l’échange spontané de renseignements et forment les collaborateurs de leur administration fiscale sur les obligations et les procédures relatives à l’échange spontané de renseignements. En particulier, elles informent régulièrement et sous une forme appropriée des développements internationaux et de la pratique suisse de l’assistance administrative. Elles veillent à l’identification des cas dans leur administration fiscale qui doivent être échangés sur la base de la Convention, de l’ordonnance et d’autres bases légales concernant l’assistance administrative fiscale. Elles vérifient la pertinence des cas identifiés par les collaborateurs pour l’échange spontané de renseignements. Elles décident quels cas sont à transmettre au SEI de l’AFC. Elles sont le principal interlocuteur du SEI. Elles vérifient l’exactitude et l’intégralité des renseignements à transmettre. Elles représentent leur administration fiscale dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 5.

Art. 8 Définition de la décision anticipée en matière fiscale

D’après l’art. 8, un renseignement, une confirmation ou une garantie d’une administration fiscale sont considérés comme des décisions anticipées en matière fiscale lorsque trois conditions sont remplies. Premièrement, le renseignement, la confirmation ou la garantie doivent avoir été donnés à un contribuable qui en a fait la demande. Deuxièmement, ils doivent concerner les conséquences fiscales d’un état de fait exposé par ce contribuable. Troisièmement, le contribuable doit pouvoir se référer à ce renseignement, à cette confirmation ou à cette garantie. Cette définition ne s’applique qu’à l’exécution de l’échange spontané de renseignements. Elle comprend les décisions anticipées en matière fiscale au sens étroit et les instruments qui ont une portée semblable. Les renseignements, confirmations ou assurances revêtant la forme de réglementations générales et abstraites, comme les circulaires ou les notices qui ne s’adressent pas à des bénéficiaires particuliers, ne sont pas soumis à l’échange de renseignements car, dans ces cas, il n’y a pas d’état de faits concret et il n’est pas possible d’identifier un Etat pour lequel le renseignement est vraisemblablement important. Les cas dans lesquels le bénéficiaire peut invoquer une décision anticipée en matière fiscale et sa définition selon l’art. 8 aux fins de

3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921