Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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relative à une exception de l’échange spontané de renseignements pour les cas de peu d’importance. L’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale ne reprend pas d’autres principes généraux pour l’instant. Des principes généraux supplémentaires pourront être repris par la suite dès qu’une pratique propre à la Suisse se sera formée dans le domaine de l’échange spontané de renseignements. En revanche, le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives, si cela paraît judicieux pour le fonctionnement de l’échange spontané de renseignements (art. 22a, al. 5, LAAF).
Les cas d’application possibles de l’échange spontané de renseignements fondés sur la Convention sont variés et ne peuvent pas être déterminés exhaustivement. Un examen individuel est nécessaire pour déterminer si les conditions d’un échange spontané sont remplies dans un cas concret. Des cas d’application sont envisageables comme ceux contenus par exemple dans le Manuel de l’OCDE sur l’échange spontané de renseignements qui mentionne trois exemples où un échange spontané de renseignements serait utile pour les autorités fiscales de l’Etat partenaire (cf. à ce propos les
exemples d’application dans le message relatif à la Convention)17. Dans le premier exemple, il s’agit de l’imposition d’un versement suspecté d’avoir été viré délibérément sur un compte séparé afin d’échapper à la connaissance de l’autorité fiscale. Dans le deuxième exemple, il s’agit de la non-imposition de revenus d’intérêts. Dans le troisième exemple, il s’agit d’une exonération d’impôt dans l’Etat de résidence parce que le travail a été accompli en majeure partie dans un autre Etat.
Pour garantir, en matière d’échange spontané de renseignements, une pratique fondée et uniforme dans toute la Suisse correspondant aux standards internationaux et à la pratique d’autres Etats, une collaboration étroite entre les autorités compétentes de la Confédération et des cantons est nécessaire. Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI), l’Administration fédérale des contributions (AFC) et les cantons doivent assurer le développement d’une telle pratique. Pour ce faire, les autorités suisses qui identifieront les renseignements pertinents pour l’échange spontané de renseignements désignent des unités organisationnelles pour cette tâche. Les concrétisations élaborées dans le cadre de cette collaboration doivent servir de lignes directrices aux cantons et à l’AFC pour sélectionner les renseignements pertinents. En outre, l’ordonnance sur l’assistance administrative détermine ce qui doit être transmis et dans quels délais.
Avec les recommandations que l’OCDE a élaborées dans le cadre du projet BEPS, il existe déjà une concrétisation internationale de l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale. Les dispositions de l’ordonnance sur l’échange de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale s’inspirent de ce standard. Pour l’essentiel, il faut échanger les renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale présentant un risque d’érosion de la base d’imposition ou de transfert du bénéfice. L’ordonnance comprend une définition des décisions anticipées en matière fiscale pertinentes aux fins de l’échange spontané de renseignements. Elle règle à quelles conditions et avec quels Etats il faut échanger des renseignements sur des décisions anticipées en matière fiscale. Elle détaille le contenu des renseignements à échanger sur les décisions anticipées en matière fiscale. Les délais pour la transmission sont étalés de manière à permettre le respect du standard international. Les dispositions internes procédurales sont ainsi préservées. Cela vaut aussi pour le droit transitoire. Ne doivent être échangés que les renseignements sur des décisions anticipées en matière fiscale rendues après le 1er janvier 2010 et qui sont encore applicables au moment de l’introduction du standard de droit international rendant l’échange spontané de renseignements obligatoire ou après ce moment.
1.5 Bases légales
D’après l’art. 22a, al. 1, LAAF, le Conseil fédéral doit régler le détail des obligations liées à l’échange spontané de renseignements en tenant compte des normes internationales et de la pratique des autres Etats. Les dispositions nouvelles à introduire dans l’ordonnance actuelle du 20 août 2014 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (ordonnance sur l’assistance administrative fiscale; OAAF)18 se fondent sur cette délégation législative.
17 FF 2015 5121, p. 5141
18 RS 651.11 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921