Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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Ces renseignements peuvent toutefois se traduire aussi par une augmentation de recettes fiscales en raison d’une meilleure application de la législation fiscale suisse. Une estimation de ces recettes est toutefois impossible.
L’exécution de l’échange spontané de renseignements occasionnera des coûts surtout pour le SEI. Les cas identifiés seront communiqués au SEI qui transmettra les renseignements nécessaires aux Etats destinataires. Pour chaque cas identifié, les personnes concernées et les autres personnes habilitées à recourir disposent de l’ensemble des garanties de procédure (information, droit de participation, droit de consulter le dossier, notification d’une décision finale, etc.). Cette procédure ainsi que la prise en charge de ces nouvelles tâches (identification des cas, surveillance des cantons, exploitation des renseignements reçus de l’étranger, etc.) mènera à une charge supplémentaire imposante pour l’AFC et déclenchera un besoin de postes en conséquence. Une partie des postes sera compensé au sein du département.
Pour ce qui est des coûts liés à l’adaptation et au développement du système informatique, notamment en ce qui concerne la transmission des renseignements aussi bien au SEI qu’à l’étranger, aucune estimation précise n’est encore possible à l’heure actuelle.
3.2 Conséquences économiques et fiscales
Pour ce qui est des conséquences économiques et fiscales de la mise en œuvre de l’échange spontané de renseignements, on se référera aux commentaires du ch. 6.2 du message relatif à la Convention.
4 Relation avec le programme de la législature
Le projet correspond à la ligne directrice 1 «La Suisse assure durablement sa prospérité» et, en particulier, à l’objectif 2 «La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité» du message du Conseil fédéral du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019.
5 Aspects juridiques
Le présent projet se fonde sur la délégation législative de l’art. 22a, al. 1, LAAF (cf. commentaires du ch. 8.3 du message relatif à la Convention). L’échange spontané de renseignements en tant que tel se fonde sur l’art. 7, par. 1, de la Convention (cf. ch. 1.5).
3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921