Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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Condensé
En adhérant à la convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance admi-
nistrative mutuelle en matière fiscale (la Convention), la Suisse introduit l’échange spontané de renseignements au niveau international en matière fiscale. Cette convention et les dispositions de la loi sur l’assistance administrative fiscale destinées à la mettre en œuvre doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017. La loi révisée sur l’assistance administrative fiscale prévoit que le
Conseil fédéral règle le détail des obligations relatives à l’échange spontané de renseignements. La concrétisation de cet échange doit être inscrite dans l’ordonnance actuelle sur l’assistance administrative fiscale dont la refonte fait l’objet de la présente procédure de consulta-
tion.
Bien que les bases légales pour l’échange spontané de renseignements existent dans certains Etats depuis longtemps, il n’existait jusqu’à récemment que des instructions sommaires. Dans le cadre du projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l’OCDE et du G20 l’an dernier, des recommandations spécifiques pour l’échange de renseignements spontané ont pu être établies pour la première fois. Elles constituent un standard international en ce qui concerne les décisions anticipées en matière fiscale et les instruments similaires.
En vertu de l’art. 22a, al. 1, de la loi révisée sur l’assistance administrative fiscale, la Suisse doit se fonder aussi bien sur les normes internationales que sur la pratique des autres Etats en vue de la concrétisation de l’échange spontané de renseignements. Pour ce qui est des décisions anticipées en matière fiscale, il faut transposer les recommandations contenues dans le projet BEPS dans l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale. Il s’agit essentiellement d’échanger des renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale pour lesquelles il existe un risque d’érosion de la base d’imposition ou de transfert de bénéfices. L’échange spontané de renseignements n’est cependant pas limité aux décisions anticipées en matière fiscale. Toutefois, il n’y a pas, pour le moment, de recommandations au niveau international pour d’autres cas d’application. C’est pourquoi la Suisse doit notamment s’inspirer de la pratique d’autres Etats. Dans ces domaines, la concrétisation de l’échange spontané de renseignements doit être élaborée de manière évolutive en collaboration entre la Confédération et les cantons, ce qui doit garantir la formation d’une pratique d’échange spontané fondée, uniforme pour l’ensemble de la Suisse et correspondant aux normes internationales et à la pratique des autres Etats. L’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale institue les bases d’un cadre unifié pour l’échange spontané de renseignements.
Le moment à partir duquel la Suisse échange spontanément des renseignements avec d’autres Etats est déterminé en lien avec les règles concernant l’applicabilité de la norme de droit international qui oblige la Suisse à échanger spontanément des renseignements. Il s’agit en principe du 1er janvier 2018 puisqu’il est prévu que la Convention soit applicable à la Suisse pour des périodes commençant à cette date. Dans le domaine de l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale, le projet prévoit que la décision anticipée en matière fiscale doit être applicable pendant l’année fiscale au cours de laquelle la norme de droit international instituant l’échange spontané de renseignements s’applique pour la première fois ou pendant les années fiscales suivantes. En principe, ces renseignements doivent être transmis à l’étranger dans l’année à partir de laquelle la Convention s’applique pour la première fois. Aucune information ne sera échangée sur les décisions anticipées en matière fiscale qui ont été rendues avant 2010.
Une estimation des coûts occasionnés par l’échange spontané de renseignements pour l’AFC et les administrations fiscales cantonales est difficile. En effet, ces coûts dépendent beaucoup du nombre de cas identifiés. Les procédures et les mesures organisationnelles dans les administrations fiscales occasionneront aussi des coûts. De même, l’analyse des renseignements provenant de l’étranger nécessite des ressources supplémentaires. L’exploitation de ces renseignements peut cependant produire des recettes fiscales supplémentaires pour les cantons et la Confédération.
3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921