Rapport explicatif

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages

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l’échange spontané de renseignements par la Suisse découlent de l’art. 9 de la Constitution fédérale (principe de la bonne foi) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la protection de la bonne foi. La forme (par ex. orale ou écrite) dans laquelle la décision est rendue n’a pas d’importance, ni si elle a été rendue avant ou après l’exécution d’une transaction relevant de cette décision. Les renseignements, confirmations ou assurances donnés pendant la procédure de taxation ne constituent pas des décisions anticipées en matière fiscale dans la mesure où elles concernent les années fiscales examinées.

Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions antici-

pées en matière fiscale

En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, l’al. 1 de l’art. 9 détermine à quelles conditions, un échange spontané de renseignements doit avoir lieu. Il reproduit les cinq catégories de décisions anticipées en matière fiscale19 pour lesquelles il faut partir du principe que les renseignements y relatifs peuvent en principe être pertinents pour l’autre Etat selon le standard de l’OCDE. Ces catégories ont été inscrites dans le standard de l’OCDE, parce que des entreprises multinationales se sont servies par le passé de telles décisions pour éroder la base d’imposition et transférer leurs bénéfices. Une décision anticipée en matière fiscale peut remplir simultanément plusieurs conditions énumérées à l’art. 1. D’après l’art. 10, il faut, dans ce cas, renseigner tous les Etats bénéficiaires concernés.

La let. a énumère les régimes fiscaux préférentiels existant en Suisse. La décision anticipée en matière fiscale qui concerne des états de faits en rapport avec l’un de ces régimes est soumise à

l’échange spontané de renseignements. L’OCDE considère que les réglementations suivantes encore applicables en Suisse sont des régimes fiscaux préférentiels: régimes fiscaux cantonaux applicables aux holdings, aux sociétés mixtes et aux sociétés de domicile (imposition selon l’art. 28, al. 2 à 4,

LHID), lizenzbox du canton de Nidwald (imposition selon l’art. 85, al. 3 de la loi du 22 mars 2000 sur les impôts du canton de Nidwald et de ses communes20) et pratique concernant la répartition spéciale des sociétés principales (circulaire no 8 de l’AFC du 18 décembre 2011 sur la répartition fiscale internationale des sociétés principales21). La formulation prévue dans le projet est rédigée de manière générale et comprend outre les décisions anticipées en matière fiscale en relation avec la lizenzbox du canton de Nidwald également les décisions anticipées en matière fiscale en relation avec la patent box proposée dans le cadre du projet du Conseil fédéral relatif à la réforme de l’imposition des entreprises III22 qui pourraient être rendues à l’avenir. Il ressort des recommandations de l’OCDE que les renseignements concernant une décision anticipée relative à une patent box qui correspond au standard y relatif doivent être échangés. Pour ce qui est des sociétés principales, l’échange spontané obligatoire de renseignements se réfère à des décisions anticipées en matière fiscale qui ont pour objet la répartition fiscale internationale pour ce genre de sociétés.

La let. b vise les décisions anticipées en matière fiscale dans un contexte transfrontalier qui ont pour objet les prix de transfert ou une méthodologie relative aux prix de transfert que l’autorité fiscale suisse compétente a arrêtées sans consulter les autorités compétentes des autres Etats. Cette catégorie comprend d’une part, les accords unilatéraux en matière de prix de transfert selon les principes

19 Il s’agit en l’occurrence des catégories suivantes: - Taxpayer-specific rulings related to a preferential regime; - Cross-border unilateral APAs and any other cross-border unilateral tax rulings (such as ATRs) covering transfer pricing or the application of transfer pricing principles; - Cross-border rulings providing for a unilateral downward adjustment to the taxpayer’s taxable profits that is not directly reflected in the taxpayer’s financial/commercial accounts; - Permanent establishment (PE) rulings, i.e. rulings concerning the existence or absence of, and/or the attribution of profits to, a permanent establishment by the country giving the ruling; - Related party conduit rulings.

20 Rechtssammlung des Kantons Nidwalden, Verweis-Nr. 521.1, consultable gratuitement sur le site www.nw.ch > Rechtspflege > Gesetzessammlung.

21 Référence W02-008F, consultable gratuitement sur le site www.estv.admin.ch > Impôt fédéral direct > Documentation > Circulaires.

22 FF 2015 4613, p. 4641 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921