Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
projet BEPS et, en particulier, à la conception du standard relatif à l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale et a introduit dans les débats des demandes importantes pour la Suisse.
Par la Convention, la Suisse s’oblige à échanger spontanément des renseignements aussi en matière fiscale. Le standard concernant l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale développé dans le cadre du projet BEPS constitue une concrétisation de cette obligation. En mettant en œuvre l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale, la Suisse agit dans le cadre de son obligation de droit international et s’inspire en l’occurrence du standard international (cf. art. 22a, al. 1, 2e phrase, de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale12, loi sur l’assistance administrative fiscale; LAAF).
Bien qu’actuellement il existe uniquement un standard international en lien avec les décisions anticipées en matière fiscale, l’obligation d’échanger spontanément des renseignements n’est pas limitée à ce domaine. L’art. 7 de la Convention constitue la base légale matérielle de l’échange spontané de renseignements13. La loi sur l’assistance administrative fiscale révisée prévoit que le Conseil fédéral règle le détail des obligations relatives à l’échange spontané de renseignements (cf. art. 22a, al. 1, 1re phrase, LAAF). A cet égard, il doit prendre en considération tant les normes internationales que les pratiques des autres Etats (cf. art. 22a, al. 2, 2e phrase, LAAF). La Suisse doit donc mettre en œuvre l’échange spontané de renseignements comme il est pratiqué à l’échelon international. La Suisse ne connaîtra réellement la manière dont les autres Etats pratiquent l’échange spontané de renseignements que lorsqu’elle recevra de l’étranger des renseignements transmis spontanément. Ce ne sera le cas que lorsque la Convention sera applicable pour la Suisse. C’est pourquoi il faut renoncer pour le moment à régler exhaustivement tous les cas pouvant déboucher sur un échange spontané de renseignements. Cela ne signifie cependant pas pour autant qu’il ne faut pas échanger spontanément des renseignements entretemps. Le choix des cas pertinents se fera donc dans une première phase en fonction des bases existantes actuellement (Commentaire de l’OCDE sur les dispositions de la Convention14, commentaires du message relatif à l’approbation de la Convention et à sa mise en œuvre15, Manuel de l’OCDE sur l’échange de renseignements16). Les autorités concernées de la Confédération et des cantons doivent collaborer afin d’assurer une mise en œuvre uniforme dans toute la Suisse de l’échange spontané de renseignements (cf. chap. 2, commentaire de l’art. 5). De même, les aspects organisationnels et procéduraux doivent être réglés de manière uniforme dans toute la
Suisse.
En résumé, la refonte de l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale concrétise l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale. Dans tous les autres cas, l’échange spontané de renseignements doit avoir lieu sur les bases actuelles. La Confédération et les cantons collaboreront pour concrétiser davantage cet échange. Le projet permettra de créer les bases nécessaires aux mesures organisationnelles de la Confédération et des cantons.
1.4 Grandes lignes du projet
Ce projet concrétise le domaine de l’échange spontané de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale. La première section du projet d’ordonnance ne comprend qu’une disposition
12 RS 651.1
13 FF 2015 5121, p. 5142.
14 Consultable sur le site: www.ocde.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale > Rapport explicatif révisé de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole de 2010.
15 FF 2015 5121, p. 5140 s.
16 Consultable sur le site: www.ocde.org > Thèmes > Fiscalité > Echange de renseignements > Manuel sur l’échange de renseignements > (2) l’échange spontané de renseignements. 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921