Rapport explicatif

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages

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standard de l’OCDE, le fait que la décision anticipée a pour effet de protéger la bonne foi à l’égard du contribuable suffit à fonder la pertinence du renseignement pour l’autre Etat.

Art. 10 Etats destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

L’al. 1 dispose que, pour toutes les catégories de décisions anticipées visées à l’art. 8, il faut procéder à un échange de renseignements avec les autorités compétentes de l’Etat du siège de la société qui exerce le contrôle direct et avec celles de l’Etat de la société-mère. La société-mère et la société qui exerce le contrôle direct sont déterminées selon les dispositions du droit de la société anonyme du code des obligations (CO)24.

L’al. 2 détermine, conformément au standard de l’OCDE, pour quelles catégories de décisions anticipées en matière fiscale il faut procéder à un échange spontané de renseignements et avec quels autres Etats.

S’il existe une décision anticipée au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, soit une décision relative à un «régime fiscal», il faut procéder à un échange de renseignements avec les Etats de siège des entreprises associées avec lesquelles le contribuable conclut des transactions qui entraînent pour lui une imposition conformément à la décision anticipée.

Il faut également procéder à un échange de renseignements avec les Etats du siège des entreprises associées avec lesquelles la société assujettie à l’impôt conclut des transactions qui génèrent pour elle des revenus provenant d’entreprises associées qui sont imposés conformément à la décision anticipée en matière fiscale. Cette règle s’applique également par analogie en relation avec des établissements stables.

Dans la mesure où il existe une décision anticipée en matière fiscale sur des questions de prix de transfert (art. 9, let. b) ou sur certaines méthodes en vue d’abaisser le bénéfice imposable (art. 9,

let. c), il faut procéder à un échange de renseignements avec les Etats de siège des entreprises associées avec lesquelles la société assujettie à l’impôt effectue des transactions qui sont l’objet de la décision anticipée.

S’il existe une décision anticipée sur des questions d’établissements stables (art. 9, let. d), il faut procéder à un échange de renseignements avec l’Etat où se trouve l’établissement stable étranger ou avec l’Etat de siège du l’entreprise dont l’activité crée un établissement stable en Suisse.

S’il existe une décision anticipée sur certains arrangements en vue du transit de paiements ou de revenus (art. 9, let. e), il faut procéder à un échange de renseignements avec les Etats du siège des entreprises associées qui effectuent directement ou indirectement des paiements aux contribuables et avec l’Etat de siège du bénéficiaire final de ces paiements. Les recommandations de l’OCDE à cet égard précisent qu’en règle générale le bénéficiaire est la société mère.

Les al. 1 et 2, respectivement les let. a à d de l’al. 2, s’appliquent cumulativement. Si une décision anticipée remplit plusieurs des conditions de l’art. 9, le renseignement est transmis à tous les Etats qui ont le droit de le recevoir selon l’art. 10, al. 2. Toutefois, le même renseignement ne doit être transmis qu’une fois à un Etat déterminé (cf. exemple d’application en annexe).

L’application de l’art. 10 suppose qu’il existe une base légale pour l’échange de renseignements avec les Etats bénéficiaires. D’après le standard de l’OCDE, on part du principe que l’Etat bénéficiaire s’engage à respecter le standard. D’après l’art. 10, al. 3, le SEI peut donc limiter la transmission des renseignements aux Etats qui s’engagent à respecter le standard de l’OCDE concernant l’échange spontané de renseignements relatif aux décisions anticipées en matière fiscale. Actuellement, les Etats

24 RS 220 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921