Rapport sur les résultats

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)

direct (LIFD) qui dispose que le droit fédéral doit être la base juridique de toute dérogation au secret fiscal. Ceci rendrait ainsi l'échange de renseignements inapplicable. L'ASG estime que l'article 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale est trop peu précis. C'est pourquoi elle est fondamentalement d'avis qu'au minimum un protocole d'entente entre les autorités fiscales est nécessaire afin de donner à l'échange spontané de renseignements de décisions anticipées en matière fiscale une consécration juridique suffisamment solide. Dans une telle optique, il faudrait également traiter la question de la réciprocité, étant donné que les décisions anticipées en matière fiscale peuvent prendre les formes les plus diverses selon les États.

La FSA craint que les entreprises implantées en Suisse puissent ainsi devenir facilement l'otage des autorités fiscales étrangères, ce qui porterait lourdement préjudice à la place économique suisse. Dans un tel scénario, la décision anticipée en matière fiscale fournirait effectivement aux autorités fiscales étrangères un levier pour exiger n'importe quel dossier d'une filiale implantée en Suisse par la voie de l'assistance administrative, voire même de l'entraide judiciaire. Le groupe Swatch craint une érosion substantielle de l'assiette fiscale suisse. Afin de pallier une telle situation, de pouvoir traiter les demandes des entreprises et de défendre les intérêts suisses vis-à-vis de l'étranger, la Suisse doit accorder au SEI et au SFI les ressources humaines et techniques correspondantes. Une estimation détaillée des répercussions financières et économiques aurait également été utile.

La FSA considère qu’au fond, la retransmission spontanée et obligatoire de renseignements fiscaux impératifs est antinomique, ce d'autant plus qu'un État n'est pas libre de décider s'il doit retransmettre les décisions anticipées en matière fiscale, puisqu'il y est tenu dans la mesure où les conditions légales sont remplies pour cela.

La FTAF estime quant à elle que l'échange spontané de renseignements n'entre ni dans le suivi du forum mondial ni dans celui de l'OCDE. Une application intégrale de l'échange spontané de renseignements ne serait donc pas compatible avec la stratégie du Conseil fédéral.

4.2. Remarques relatives à la mise en œuvre par les cantons

La CDF, de nombreux cantons (AG, AI, AR, BL, BS, GE, GL, JU, NW, OW, UR, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG et ZH) ainsi que le PBD souhaitent réduire au strict nécessaire l'échange spontané de renseignements du fait de la limitation des effectifs en personnel dans les administrations cantonales et de la charge supplémentaire considérable que représente cet échange. Certains cantons (AI, AR, BL, GL, SZ et ZG) demandent que l'échange spontané de renseignements soit maintenu dans les limites du raisonnable, car toute forme d'échange de renseignements occasionne une mobilisation considérable des ressources en personnel, mobilisation difficile à réaliser en période de programmes d’économies. Le canton de Glaris précise qu’il est favorable aux efforts visant à limiter l'échange de renseignements. Le canton du Valais anticipe quant à lui une augmentation des charges de personnel. Le canton du Tessin s'inquiète de la charge administrative supplémentaire, de l'augmentation très importante des ressources en personnel requise et de l'érosion de l'assiette fiscale.

Les cantons de Schaffhouse et du Valais attendent un soutien technique et professionnel de la part de la Confédération. Le canton de Schaffhouse est d'avis que la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons mérite encore une clarification et que les formulaires prévus pour l'échange de renseignements doivent encore être perfectionnés. La CDFV indique elle aussi qu'une exécution professionnelle et qualifiée des procédures prévues n'est possible qu'à condition que chacune des unités organisationnelles soit en mesure de faire face aux exigences qui lui sont imposées.