Rapport sur les résultats
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)
restrictive, faute de quoi une unité organisationnelle de l'AFC ne disposant pas nécessairement du savoir requis pour procéder à l'examen d'un fait relatif aux impôts cantonaux pourrait mettre en doute de manière infondée une décision de l'administration cantonale des impôts.
Le PS propose également l'ajout d'un alinéa 3:
Les unités organisationnelles travaillent en étroite collaboration avec la nouvelle autorité fédérale de coordination du traitement des décisions anticipées en matière fiscale.
Art. 8 Définition de la décision anticipée en matière fiscale
Treuhand Suisse souhaite compléter cet article en indiquant que ne sont réputés décisions anticipées en matière fiscale que des renseignements écrits, des confirmations écrites ou des garanties écrites. Treuhand Suisse ajoute que cela correspond à la pratique actuelle. L'usam et l'ABG proposent aussi, soit de supprimer «renseignements», soit d'ajouter «sous forme écrite».
SwissHoldings souhaite que les décisions anticipées en matière fiscale orales devant être échangées soient consignées par écrit sans délai pour être ensuite soumises au contribuable. Si le contribuable et l'autorité fiscale acquièrent la conviction qu'il ne s'agit pas d'une décision anticipée en matière fiscale (par ex. faute de possibilité de s'appuyer sur une telle décision), ce document écrit doit être considéré par l'autorité fiscale comme une simple note interne à l'administration et ne devrait pas être soumis à l'échange de renseignements. Une telle précaution permettra d'éviter que des entreprises soient confrontées à ce qu'un renseignement oral ait été consigné par écrit par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'échange de renseignements et qu'il ait fait l'objet d'un échange d'information avec un autre État. L'UDC est d'avis qu'il faut adapter la définition d'une manière générale, de sorte à ce que les entreprises puissent mieux percevoir quels sont les renseignements qualifiés de décision anticipée en matière fiscale.
Le canton d'Uri propose de remplacer systématiquement le terme de «contribuable» par l'expression de «personne morale contribuable» afin d'éviter toute extension aux personnes physiques.
Le canton de Berne précise que le terme de «décision anticipée en matière fiscale» est déjà utilisé en Suisse, mais qu'il ne recouvre pas la présente définition. Afin d'éviter toute confusion, il préconise d'employer les termes de «ruling fiscal» ou de «ruling».
Selon le canton du Tessin, la traduction de «décisions anticipées en matière fiscale» par «decisione fiscale anticipata» ne correspondrait pas à la pratique en vigueur dans ce canton. «Accordo fiscale preliminare» serait plus approprié.
Le PDC souhaite que la définition contienne les critères de protection de la bonne foi élaborés par le droit administratif suisse à partir de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Cst.) ou renvoie à ces critères.
SwissHoldings estime que, selon le droit suisse, un contribuable ne peut pas se prévaloir de décisions anticipées en matière fiscale ou de garanties a posteriori en l'absence de protection de la bonne foi. Si, lors du processus de taxation, une administration fiscale déroge à une garantie a posteriori, le contribuable ne peut pas invoquer le principe de la protection de la bonne foi. Concernant les garanties a posteriori, le droit suisse ne prévoit pas l'élément central présent dans la définition de l'OCDE, à savoir que le contribuable peut se fier au renseignement donné et SwissHoldings souhaite qu'il soit tenu compte de cette circonstance lors de la formulation de l'art. 8.