Rapport sur les résultats
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)
Treuhand Suisse rappelle que les renseignements, confirmations ou garanties donnés lors de la procédure de taxation ne sont pas réputés décisions anticipées en matière fiscale en vertu du rapport explicatif s'ils concernent les années fiscales examinées. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter toute confusion, Treuhand Suisse propose de pérenniser ce point de manière explicite dans un alinéa 2 de l'art. 8.
Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale
Alinéa 1
Le PBD, EXPERTsuisse, l'ASG et (en substance) le PDC proposent de formuler dans l'ordonnance la base juridique pour l'échange spontané de renseignements de la manière suivante:
PBD:
Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements conformément à l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale…
ExpertSuisse:
Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements dans les conditions prévues par la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale…
ASG:
Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements selon les conventions et conformément à l'art. 1 de la loi sur l'assistance administrative fiscale lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale…
De l’avis d’EXPERTsuisse, la disposition sous sa forme actuelle donne l'impression (injustifiée) que chaque décision anticipée en matière fiscale à laquelle il est fait référence constitue une présomption de réduction d'impôt en vertu de l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale et qu'il serait en soi pertinent de faire exécuter la législation interne dans l'autre pays au sens de la disposition générale à l'art. 4, al. 1 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale. Or, EXPERTsuisse pense qu'il n'est pas possible d'apporter la preuve que ce n'est pas le cas dans une situation précise. La modification proposée tiendrait compte des deux dispositions susmentionnées et serait en outre compatible avec l'idée fondamentale de l'OCDE pour éviter le BEPS - comme cela apparaît dans le point d'action 5 - étant donné qu'en l'absence de réduction d'impôt dans un autre État, il ne peut y avoir de transfert de bénéfice international ni d'érosion de l'assiette fiscale. Le PBD indique que l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale doit toujours être respecté. Mais l'ordonnance ne devrait pas aller au-delà de cette disposition. L'ASG pense quant à elle qu'un «engagement général» en faveur d'un échange spontané de renseignements de la part des États-membres de l'OCDE ou du G20 n'est pas en mesure d'établir une base juridique au sens de l'art. 1 de la LAAF. L'engagement politique d'un État de respecter une norme ne peut constituer une convention internationale. Stocker/Fross/Fuchs