Rapport sur les résultats
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)
4.3. Remarques et propositions portant sur les dispositions Article 5 Exceptions pour les cas d'importance mineure
Généralités
La CDF, les cantons de Zurich et du Jura ainsi que SwissHoldings et le PBD approuvent ouvertement de l'existence de la clause d'exception pour les cas d'importance mineure. Le canton d’Obwald apprécie lui aussi l'existence de cette clause, bien que, selon lui, le cas d'importance mineure ne soit pas défini. Le canton de Neuchâtel souhaite lui aussi que la notion du cas d'importance mineure soit précisée dans l'ordonnance, afin de pouvoir garantir une pratique uniforme.
Le PBD est d'avis qu'il faudrait définir un rapport coût-bénéfice approprié.
Alinéa 1
Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BL, GL, NW, SO, SG, SH, SZ, TG, VD, ZG et ZH) proposent de modifier l'alinéa 1 de la manière suivante, afin de décrire de manière plus exacte le cas d'importance mineure:
L'échange spontané de renseignements doit être engagé de manière proportionnée (ou: est à engager de manière proportionnée). Il est possible de renoncer à l'échange de renseignements, notamment lorsque les recettes fiscales potentielles de l'État destinataire des décisions anticipées en matière fiscale sont sans rapport avec la charge entraînée par l'échange spontané de renseignements.
L'ASG propose de remplacer l'alinéa 1 par le texte suivant:
L'échange spontané de renseignements est engagé sous réserve des art. 9 ss, uniquement en cas de soupçon fondé d'infraction grave à des lois fiscales étrangères.
Alinéa 2
Certains cantons (AG, AI, AR, BL, GL, NW, SO, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG et ZH) ainsi qu'Economiesuisse, la FTAF, l'ASB, l'usam, Treuhand Suisse et l'ABG proposent de supprimer tout simplement l'alinéa 2. Les cantons indiquent qu'il est superflu de vouloir réguler les cas de doute dans la mesure où le principe de proportionnalité mentionné à l'alinéa 1 est véritablement pris en considération. L'application de l'alinéa 2 peut en outre déclencher des communications non requises en vertu des standards reconnus. Quatre cantons (AI, AR, GL et ZG) précisent à ce sujet que la Suisse n'a vocation ni à établir de standards ni à contribuer à l'établissement de ceux-ci, mais qu'elle doit simplement adopter une attitude passive, consistant à prendre connaissance desdits standards et à les appliquer (obligation d’application mais pas d'élaboration). Economiesuisse, l'usam et l'ABG appellent de leurs vœux la mise en place d'une réglementation analogue à celle de l'art. 4 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). SwissHoldings est d'avis que l'alinéa 2 accorde à l'administration un pouvoir d'appréciation disproportionné. Étant donné que l'administration fiscale aura du mal à estimer les recettes fiscales potentielles de l'État destinataire des décisions anticipées, les contribuables devraient avoir la possibilité, dès la phase d'appréciation de l'existence éventuelle d'un cas d'importance mineure, de faire parvenir aux administrations fiscales suisses des renseignements, afin que celles-ci puissent faire usage de leur pouvoir d'appréciation de manière appropriée. La FTAF souhaite que l'échange de renseignements ne soit opéré qu'en cas de soupçon fondé et déterminé de perte de recettes fiscales pour l’État partenaire. Treuhand Suisse estime qu'il faut prendre en compte le sens et le but mêmes de l'échange spontané de renseignements, ce qui