Rapport sur les résultats

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)

La CDF et les cantons d’Argovie et d’Obwald proposent de modifier la 2ephrase de l'alinéa 2 comme suit, afin de mieux faire ressortir que seule une participation qualifiée (à l’exclusion de tout autre type de participation) est requise:

„…. On considère qu’une personne détient une participation dans une entreprise lorsqu’elle détient directement ou indirectement la proportion correspondante des droits de vote ou du capitalactions ou du capital social de cette entreprise.

Le canton du Tessin préconise de fixer dans l'ordonnance le seuil de participation de 25 %, car cela correspond au plan d'action BEPS.

Le groupe Swatch demande de ne pas définir de seuil minimal financier, mais de simplement se référer au seuil permettant le contrôle (25 % des droits de vote).

Alinéa 3

Treuhand Suisse demande que les informations ne soient échangées que si les faits exposés dans la décision anticipée en matière fiscale se sont effectivement réalisés. En effet, une correction a posteriori de l'information apparaît peu judicieuse et pourrait entraîner des perturbations sur le plan administratif. Si ce souhait est pris en considération, il faudra également veiller à ce que les délais mentionnés à l'art. 12 soient adaptés en conséquence.

La FTAF souhaite supprimer l'alinéa 3, car elle pense que cette disposition va trop loin. Elle est d'avis qu'un échange spontané de renseignements ne peut avoir lieu en l'absence de perte de recettes fiscales.

Art. 10 États destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

Alinéa 1

La Conférence des villes suisses sur les impôts juge la référence du rapport explicatif aux «dispositions du droit de la société anonyme du Code des obligations (CO)» trop restrictive, étant donné que le droit de la société anonyme du CO ne s'applique pas à toute forme de société. En effet, la réglementation applicable tient bien plus souvent son origine dans le Code civil (CC) ou dans le droit fiscal. La Conférence des villes suisses sur les impôts trouve la formulation choisie dans l'ordonnance incomplète eu égard au fait qu'entrent en ligne de compte comme sociétés-mères des personnes morales ayant une forme juridique autre que la société anonyme. Il convient donc de préciser l'art. 10 en conséquence.

La CDFV critique le fait que la disposition ne traite pas de la qualification des sociétés-mères. La CDFV trouve aussi la formulation choisie dans l'ordonnance incomplète eu égard au fait qu'entrent en ligne de compte comme sociétés-mères des personnes morales ayant une forme juridique autre que la société anonyme.

Pour des raisons de clarté linguistique et d'intelligibilité, l'ASG propose la modification suivante:

En présence d’une décision anticipée en matière fiscale en vertu des art. 8 et 9, il faut procéder à un échange spontané de renseignements avec les autorités compétentes de l’Etat du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec les autorités compétentes de l’Etat du siège de la société-mère du groupe, uniquement dans la mesure où les conventions le prévoient en vertu de l'art. 1 de la loi sur l'assistance administrative fiscale.

Alinéa 3

La CDF, les cantons d’Argovie, d’Obwald et de Vaud, le PBD ainsi que (en substance) le canton de Soleure et le CP, Economiesuisse, SwissHoldings et Treuhand Suisse estiment le simple engagement d'un État à respecter le standard international correspondant insuffisant pour