Rapport sur les résultats
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)
Nombreux sont les cantons (AR, BL, GL, NW, SG, SO, SZ, TG, VD et ZG) considérant le délai transitoire de neuf mois comme un vrai défi. Le canton de Zoug concède toutefois que ce délai devra être adopté du fait des obligations internationales contractées. Treuhand Suisse considère le délai de neuf mois assez inhabituel dans la législation nationale suisse, raison pour laquelle elle propose de fixer ce délai à douze mois, soit un an.
Economiesuisse et SwissHoldings sont clairement favorables à la mise en œuvre dans les délais requis. La mise en place de l'échange spontané de renseignements à partir de 2018 donne selon eux le temps aux entreprises d'examiner les décisions anticipées en matière fiscale et le cas échéant de les dénoncer. C'est pourquoi toute mise en place anticipée avec certains États est à éviter. Le PLR et l'UDC exigent également que toutes les entreprises aient la possibilité de renoncer aux décisions anticipées en matière fiscale avant la mise en place de l'échange spontané de renseignements.
Le canton de Zoug et la FSA approuvent la fixation de l'application temporelle précisant que seules sont soumises à l'échange de renseignements les décisions qui, tout d'abord, ont été rendues à partir du 1erjanvier 2010 et ensuite qui concernent les années fiscales pour lesquelles l'échange spontané de renseignements est obligatoire. Toutefois, la FSA estime que la charge administrative ne diminuera pas.
Le groupe Swatch propose d'exprimer plus clairement que les décisions anticipées en matière fiscale émises avant 2010 et n'étant plus valides lors de l'entrée en vigueur de la norme internationale ne sont pas soumises à l'échange de renseignements.
La FTAF souhaite modifier la date mentionnée à l'alinéa pour la porter au 1erjanvier 2017, pour des raisons de prévisibilité et de sécurité juridique. Il conviendrait en outre, selon la FTAF, d'ajouter un alinéa 4 formulé comme suit:
Tout échange de renseignement est absolument exclu pour les cas antérieurs au 1erjanvier 2017.
Article 17 Entrée en vigueur
Le PLR estime que la mise en place de l'échange spontané de renseignements doit être coordonnée avec la RIE III. La CDF et les cantons du Jura, d’Obwald et de Zoug sont aussi d'avis qu'une coordination de l'application de l'échange spontané de renseignements avec l'entrée en vigueur de la RIE III est souhaitable.
Nouvelles dispositions
Le canton de Genève propose d'adopter une nouvelle disposition, prévoyant l'obligation pour les contribuables de faire parvenir aux autorités fiscales les informations nécessaires à l'échange spontané de renseignements portant sur leurs décisions anticipées en matière fiscale. Tout manquement doit être sanctionné par une amende, comme cela est par exemple prévu par les art. 9 et 10 de la LAAF ou les art. 10 et 24 de la LEDPP. Le canton du Tessin pose lui aussi la question de savoir ce qui se passerait si un contribuable n'est pas coopérant et s'il ne communique pas l'information requise.
4.4. Autres observations
Economiesuisse insiste sur le fait que même à l'avenir, seules les informations dont disposent les autorités fiscales doivent être soumises à transmission (cf. art. 3, let. b LAAF).
Stocker/Fross/Fuchs remarquent que la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale limite cette assistance par la protection du secret. Les informations portant sur