Rapport sur les résultats

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)

1. Contexte

1.1. Introduction

En adhérant à la convention du Conseil de l’Europe et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention), la Suisse introduit l’échange spontané de renseignements au niveau international en matière fiscale. La convention et les dispositions de la LAAF destinées à la mise en œuvre entreront en vigueur le 1erjanvier 2017. La loi révisée sur l’assistance administrative fiscale prévoit que le Conseil fédéral règle le détail des obligations relatives à l’échange spontané de renseignements. La concrétisation de l'échange spontané de renseignements est reprise dans la présente ordonnance sur l'assistance administrative fiscale. La refonte a fait l'objet d'une procédure de consultation, qui s'est déroulée du 20 avril 2016 au 10 août 2016.

Bien que les bases légales pour l’échange spontané de renseignements existent dans certains États depuis longtemps, il n’y avait jusqu’à récemment que des recommandations très générales. Dans le cadre du projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de l’OCDE et du G20 l’an dernier, des recommandations spécifiques pour l’échange de renseignements spontané ont pu être établies pour la première fois. Elles constituent un standard international en ce qui concerne les décisions anticipées en matière fiscale et les instruments similaires.

En vertu de l’art. 22a, al. 1, de la loi révisée sur l’assistance administrative fiscale, la Suisse doit s'appuyer aussi bien sur les normes internationales que sur la pratique des autres États en vue de la concrétisation de l’échange spontané de renseignements. Pour ce qui est des décisions anticipées en matière fiscale, les recommandations contenues dans le projet BEPS sont transposées dans l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale. En gros, il faut échanger les renseignements sur les décisions anticipées présentant un risque de réduction ou de transfert du bénéfice. L’échange spontané de renseignements n’est cependant pas limité aux décisions anticipées en matière fiscale. Toutefois, il n’y a pas, pour le moment, de recommandations au niveau international pour d’autres cas d’application. C’est pourquoi la Suisse doit notamment s’inspirer de la pratique d’autres États. Dans ces domaines, la concrétisation de l’échange spontané de renseignements doit être élaborée de manière évolutive en collaboration entre la Confédération et les cantons, ce qui doit garantir la formation d’une pratique d’échange spontané fondée, uniforme pour l’ensemble de la Suisse et correspondant aux normes internationales et à la pratique des autres États. L’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale institue les bases d’un cadre unifié pour l’échange de données.

1.2. Contenu du projet

Ce projet concerne principalement la concrétisation de l’échange spontané de renseignements pour ce qui est des décisions anticipées en matière fiscale. La section de l’ordonnance qui réglemente l’échange spontané de renseignements ne comprend que quelques principes généraux, et en particulier une disposition relative à une exception à l’échange spontané de renseignements en cas d’importance mineure (art. 5 de l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale). L’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale ne reprend pas d’autres principes généraux pour l’instant. Des principes généraux supplémentaires pourront être repris par la suite dès qu’une pratique propre à la Suisse se sera formée dans le domaine de l’échange spontané de renseignements. En revanche, le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives, si cela paraît judicieux pour le fonctionnement de l’échange spontané de renseignements (art. 22a, al. 5, LAAF).

Les cas d’application possibles de l’échange spontané de renseignements fondés sur la Convention sont variés et ne peuvent pas être déterminés exhaustivement. Un examen individuel