Rapport sur les résultats
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)
indiquent à ce sujet que l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale fixe d’autres contraintes en matière d'échange de renseignements et que les limitations à un tel échange concernant les décisions anticipées en matière fiscale y sont généralement plus importantes que celles qui sont contenues dans le plan d'action de l'OCDE. C'est la raison pour laquelle les tribunaux auraient à juger de la compatibilité de l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale et des recommandations BEPS.
Stocker/Fross/Fuchs estiment que les allègements fiscaux ayant pour objet de promouvoir les régions économiquement plus faibles ne sont pas soumis à l'échange de renseignements, car, sur le fondement de l'art. 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale, il n'existe pas dans ce cas de présomption de réduction d'impôt ou de non-imposition à l'étranger.
Lettre a
Le canton de Fribourg indique que les états de fait mentionnés à l'alinéa 1a seront abolis dans le cadre de la troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III). C'est pourquoi il convient d'examiner si de tels faits ne pourraient pas être repris à titre de dispositions transitoires. Par ailleurs, l'inscription des décisions anticipées en matière fiscale relatives aux patent box est explicitement mentionnée dans le rapport. Mais il est impossible de dire si les autres instruments de la RIE III (par ex. l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts) seraient aussi inscrits.
Le PS indique que l'alinéa 1 lettre a énumère les régimes fiscaux préférentiels existant en Suisse. La patent box proposée dans le cadre de la RIE III en ferait partie, de même que les sociétés principales. Aussi la question se pose-t-elle de savoir si ce qu'il convient d'appeler les sociétés financières ne seraient pas, elles aussi, concernées. Le PS demande que le Conseil fédéral prenne position par rapport aux conclusions des entreprises de consultation fiscale et qu'il adapte l'art. 9 en conséquence le cas échéant.
Lettre b
Le PS soulève la question de savoir comment la Suisse souhaite porter une appréciation sur les prix de transfert et sur la méthode relative à ces prix, sachant qu'elle renonce dans la loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (LEDPP) à exiger, en plus des déclarations pays par pays, la documentation de base (Master-File) et les documents de la société (Local-Files). Le PS invite également le Conseil fédéral à prendre position pour indiquer comment il pourrait informer d'autres pays de décisions anticipées en matière fiscale concernant des prix de transfert, si ces décisions peuvent être retirées sans conséquence (mais que la marge garantie par la décision anticipée en matière fiscale ou le prix déterminé demeure valide sur le plan fiscal).
Lettre c
Le PS demande si l'instrument d'encouragement en amont mis en place par la RIE III est concerné par l'alinéa 1 lettre c. D'après le rapport explicatif, l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts (NID) pourrait être concerné par cet alinéa. L'ASG mentionne que les informations portant sur la réduction du bénéfice imposable en Suisse peuvent apparaître dans d'autres documents que l'entité doit produire. C'est pourquoi elle propose la formulation suivante:
c. dans un contexte transfrontalier, permet une réduction du bénéfice imposable en Suisse, qui ne figure ni dans les comptes annuels, ni dans les annexes des comptes, ni dans les comptes de groupes d'entreprises, ni dans les explications en lien à ces comptes.»
Alinéa 2