Rapport sur les résultats

Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 21 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur la procédure de consultation portant sur la révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF)

fiscaux. Le groupe Swatch est d’avis que le SFI doit chapeauter la collaboration des autorités dans le cadre de l'assistance administrative spontanée. L'assistance spontanée ne pourra se faire qu'avec l'approbation du SFI.

Le PLR exige que les autorités fiscales informent les entreprises de manière claire sur les faits entrant dans la définition de la décision anticipée en matière fiscale et notamment indiquent quels sont les renseignements oraux soumis à l'échange spontané de renseignements. L'ASB et Economiesuisse suggèrent que les personnes concernées puissent prendre part au regroupement des décisions anticipées en matière fiscale existantes qui sont soumises à l'échange de renseignements. Cette précaution d'importance permettrait de voir à l'avance si les personnes concernées estiment ces décisions anticipées pertinentes dans le cadre d'un échange spontané de renseignements en vertu des règles BEPS. La personne concernée aurait en outre connaissance de la totalité des renseignements que l'AFC compte communiquer aux autorités étrangères. Ceci permettrait de faire en sorte que l'AFC ne communique à des autorités étrangères aucun renseignement portant sur des décisions anticipées en matière fiscale dénuées de pertinence. Economiesuisse souligne l'importance de cette précaution, notamment pour ce qui est des renseignements oraux. ASB et Economiesuisse renvoient à ce sujet à la pratique des autorités fiscales luxembourgeoises, consistant d'après eux à notifier à

chaque contribuable une liste des décisions anticipées en matière fiscale concernées.

SwissHoldings estime aussi souhaitable que les administrations fiscales communiquent aux entreprises au plus tard au milieu de l’année 2017 une liste des rulings (existants) potentiellement soumis à un échange de renseignements.

Le PS trouve la Suisse très timorée et restrictive en comparaison de l'UE dans la mise en place de l'échange spontané de renseignements. Il indique que l'UE procèdera automatiquement à l'échange de décisions anticipées en matière fiscale à compter de 2017 et que les États seront en droit de demander des détails a posteriori sur une période de 10 ans. Selon le PS, la Suisse ne souhaite pas échanger de renseignements sur des décisions anticipées en matière fiscale rendues avant 2010 et rejette l’automatisme dans ces cas. Alliance Sud est également d'avis que l'OAAF est en retrait par rapport à la directive de l'UE en la matière, qui prévoit que les États de l'UE peuvent exiger l'échange de rulings conclus à partir de 2007. Alliance Sud est d'avis d'adapter l'OAAF à la directive de l'UE sur ce point. Certes, Alliance Sud apprécie que le Conseil fédéral ait suivi les recommandations relatives à l'échange spontané de renseignements. Ce dernier devrait toutefois, selon Alliance Sud, œuvrer à l'élargissement du cercle des pays concernés par cette mesure. L'échange spontané de renseignements avec les seuls États de l'UE constituerait la pratique d'échange de renseignements la plus restrictive qui soit. Alliance Sud exige qu'à moyen terme soit institué un EAR de décisions anticipées en matière fiscale avec le plus grand nombre possible de pays. La FSA indique à l'inverse qu'il n'existerait selon elle aucune réglementation ni de l'UE ni de ses États-membres quant à l'échange de renseignements spontané ou contraignant et automatique avec des pays externes à l'UE. Tant que les grandes économies de l'UE, telles l'Allemagne et la France, ne s'engagent pas envers les États tiers à procéder à l'échange obligatoire et automatique (ou spontané) de renseignements, la Suisse ferait bien de ne pas s'engager seule dans cette voie, car cela serait préjudiciable aux entreprises implantées en Suisse en générant notamment une distorsion de concurrence en leur défaveur.

La FSA et l'ASG s'interrogent sur la base légale établissant l'échange spontané de renseignements. Pour la FSA, l'article 7 de la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale ne constitue pas une disposition contraignante, dans la mesure où le terme employé «shall» ne signifie, selon elle, que «devrait». D'après la FSA, la CDI exclut une telle obligation. De la sorte, l'échange de renseignements ne serait réglé qu'au niveau de l'ordonnance. La P-OAAF contreviendrait ainsi à l'art. 110, al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral