Rapport explicatif

Consultation 2015/68: Adhésion de la Suisse à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures · 17 pages

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suisse. Cela permettra de développer les relations économiques existantes, de nouer de nouveaux contacts et d’ouvrir de nouveaux marchés.

4.4 Conséquences sociales et environnementales

Dans l’ensemble, l’adhésion à la BAII aura un effet positif sur la société et l’environnement. Le développement des infrastructures en Asie ouvre de nouvelles perspectives économiques à la population locale, entraîne la croissance et l’augmentation des revenus, facilite l’accès à l’eau et à la nourriture, et permet ainsi à un grand nombre de gens de se libérer des chaînes de la pauvreté. L’adhésion de la Suisse à la BAII doit aussi contribuer à atteindre les nouveaux objectifs en termes de développement durable (agenda de l’après-2015)7 et de lutte contre la pauvreté. A moyen terme, la diffusion des normes sociales et environnementales internationales que prône la BAII peut aussi déboucher sur une mise en œuvre plus respectueuse des projets régionaux d’infrastructures et générer des gains sociaux et environnementaux qui seront aussi perceptibles en Suisse.

5 Lien avec le programme de législature

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20158, ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20159. C’est qu’à l’époque, l’adhésion à la BAII n’était pas prévisible.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), en vertu duquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux (art. 166, al. 2, Cst.), sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, LOGA).

6.2 Forme de l’acte

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum quand ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale. Les organisations internationales sont caractérisées par le fait qu’elles reposent sur un traité international, que leurs membres sont des Etats ou d’autres sujets de droit international public, qu’elles disposent de leurs propres organes décisionnels et qu’elles jouissent de la personnalité juridique internationale.

LA BAII répond précisément à cette définition.

7 L’agenda du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 devra être adopté par la communauté internationale lors du sommet de l’ONU de fin septembre 2015.

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9 FF 2012 6667 853-00001 \ COO.2101.104.2.1212275 16/17