Rapport sur les résultats

Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 13 pages

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4 Résultats en détail

4.1 Ordonnance concernant les examens LPMéd

Art. 3

VD et Université de Lausanne (Uni VD) font remarquer qu’à l’al. 1, il convient d’utiliser le terme « référentiel de compétences » en lieu et place de « catalogues suisses des objectifs » (en allemand « Lernzielkatalog »).

Les assureurs-maladie suisses (santésuisse) saluent l’adaptation du catalogue des objectifs concernant la médecine complémentaire et les prestations médicales de base. Selon l’organisation, cette adaptation est indispensable si l’on souhaite que les nouveaux objectifs de formation soient également pris en compte au niveau de l’examen fédéral.

Art. 5, al. 4

GSASA et pharmaSuisse estiment problématique la règle selon laquelle, dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles. En effet, certains déficits de connaissances mis à jour dans ces épreuves partielles sont incompatibles avec l’exercice futur de la profession. Dès lors, une telle compensation ne devrait pas avoir lieu.

Art. 5a

BS remarque que l’art. 3, al. 2, et l’art. 5a ne précisent pas clairement si les principes et les détails des diverses formes d’examen sont fixés par le DFI ou par la MEBEKO.

MEBEKO demande qu’à la lettre b, le titre « directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral » soit complété par la mention « et sur les moyens auxiliaires autorisés ». La MEBEKO avance que la compétence décisionnelle quant aux moyens auxiliaires autorisés lui revient désormais et ne relève plus des attributions du président de la commission d’examen. Compte tenu de l’importance de cette tâche, sa mention dans la description lui paraît justifiée.

Art. 7, al. 4, let. d

BS et MEBEKO proposent d’insérer, en remplacement de la let. d, à abroger (MEBEKO), ou sous forme de lettre supplémentaire h (BS), une disposition précisant que la commission d’examen propose à la section « formation continue » de la MEBEKO des mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. En effet, la compétence de la MEBEKO étant décrite à l’art. 12a, al. 2, il y a lieu de compléter en conséquence le catalogue des tâches de la commission d’examen (art. 7).

Art. 12a

JU, VD, BEKAG, Collège des Doyens, FMH, Inclusion Handicap, Décanat de la Faculté de méde-

cine de l’Université de Zurich (Uni ZH), ISFM, Commission interfacultés médicale suisse (SMIFK),

UDC, Université de Lausanne (Uni VD), AMDHS et ASMAC ont donné leur avis sur la question de la compensation des inégalités frappant les personnes handicapées. Aucun de ces participants n’a exprimé une opposition de principe à l’encontre de ladite compensation.

JU, VD et Uni VD saluent le fait qu’une telle possibilité de compensation ait été prévue dans l’ordonnance. Pour VD et Unil, cette possibilité doit être communiquée au public (par ex. sur le site Internet de la MEBEKO). Ainsi seulement les personnes concernées pourront-elles exercer leur droit. En outre, il leur paraît juste que cette compensation des inégalités ne se traduise pas par un nivellement vers le bas des exigences de l’examen.

4/13 Février 2017 Rapport d’audition sur l’ordonnance concernant les examens LPMéd et l’ordonnance concernant la forme des examens