Rapport sur les résultats
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 13 pages
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Art. 25
JU souhaite que la communication des données au Service sanitaire coordonné ne se fasse pas automatiquement mais suite à une demande dûment motivée.
ZG salue la restriction concernant la communication des données au Service sanitaire coordonné ou à l’OSAV, qui se fait uniquement « sur demande ». Selon ce canton, une transmission automatique de données personnelles en l’absence de justificatif prouvant que le destinataire de ces informations en a réellement besoin pour l’accomplissement de ses tâches contredit le principe de proportionnalité prévu par le droit administratif et le droit de la protection des données. Elle serait donc contraire à la loi.
Art. 29, al. 2
VD et Uni VD saluent le fait que les coûts effectifs pour l’organisation et la conduite des examens soient désormais pris en compte.
ChiroSuisse objecte qu’une indemnisation par nombre de candidats n’est pas pertinente pour l’examen fédéral de chiropratique compte tenu du nombre restreint de candidats dans cette filière et de la structure complexe de l’examen pratique. Il lui semble donc opportun et raisonnable de conserver le système actuel, qui a fait ses preuves. Par conséquent, l’association demande que l’indemnisation de la charge de travail liée à l’examen fédéral de chiropraticien corresponde à un calcul mixte réparti entre les responsables de projet et les responsables de site.
UDC s’oppose au relèvement de l’indemnisation allouée aux responsables de site et demande que le niveau actuel, qu’elle juge approprié, soit conservé. Elle estime en effet que même si les surcoûts font l’objet d’une compensation interne sur les moyens alloués pour les examens fédéraux des professions médicales universitaires, ces coûts vont vraisemblablement entraîner prochainement une demande de relèvement des moyens alloués aux examens fédéraux. En l’absence de nécessité absolue et au vu de la situation tendue des finances fédérales, l’UDC estime que le relèvement de l’indemnisation doit être rejetée.
4.2 Autres remarques et demandes relatives à l’ordonnance sur les examens LPMéd
Art. 6
SH s’est exprimé à propos de la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans le système de santé suisse dans le cadre de la définition des conditions nécessaires à l’acquisition du diplôme fédéral (une telle expérience professionnelle est également exigée pour la reconnaissance indirecte d’un diplôme). SH reçoit un nombre croissant de demandes émanant de médecins-dentistes ayant obtenu leur diplôme dans un pays non membre de l’UE/AELE et souhaitant acquérir leur expérience professionnelle à SH car leur canton de domicile n’autorise pas la pratique d’une telle activité. Pour SH, il serait judicieux d’uniformiser au niveau national l’acquisition de l’expérience pratique, par exemple, en l’ancrant dans les dispositions de l’ordonnance concernant les examens LPMéd. Ainsi, la MEBEKO pourrait fixer précisément les conditions de la prise en compte de l’expérience professionnelle de manière générale ou au cas par cas. Les cantons pourraient ainsi octroyer des dérogations à durée déterminée clairement définies pour des activités soumises à surveillance. Une activité soumise à surveillance et à échéance fixe empêcherait l’exercice, durant plusieurs années, d’activités sans preuve de qualification ou sans intention d’acquérir un diplôme fédéral ou une reconnaissance de diplôme.
Art. 11
GST souhaite qu’une haute école puisse prévoir la possibilité de faire repasser, à certaines conditions, un examen fédéral dans un délai de trois mois. Une telle mesure favoriserait l’autonomie de la haute école et le principe de proportionnalité pour les étudiants en médecine vétérinaire sans pour autant compromettre la qualité de la formation.
6/13 Février 2017 Rapport d’audition sur l’ordonnance concernant les examens LPMéd et l’ordonnance concernant la forme des examens