Rapport explicatif
Consultation 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Représentation équitable des communautés linguistiques au Conseil fédéral avec neuf membres · 17 pages
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Or, il s’agit de représenter des zones linguistiques : l’aspect géographique est essentiel. Dans le cas d’espèce, c’est la représentation des italophones vivant dans une région où l’on parle majoritairement l’italien qui est visée. Il en va de même pour une personne originaire de la partie italophone des Grisons, tout comme une personne issue de la partie romanchophone de ce canton peut représenter la région romanche. L’aspect géographique contenu dans la notion de « région linguistique » fait clairement référence au fait qu’il s’agit de représenter les quatre langues nationales visées à l’art. 4 Cst.
La commission est toutefois consciente que, dans un petit pays plurilingue tel que la Suisse, il est difficile de respecter ces règles à la lettre, notamment en raison de la mobilité croissante. L’Assemblée fédérale devra décider au cas par cas si un candidat est à même de représenter une région linguistique donnée. Un critère essentiel sera les liens que la personne entretient avec la région. Pour cela, le passé politique peut donner des indications précieuses : si une personne intervient régulièrement au sein de divers organes politiques dans une certaine langue, elle doit probablement être rattachée à la région linguistique correspondant à cette langue, même si celle-ci n’est pas sa langue maternelle.
La notion de « région » du pays est encore plus floue. Elle apparaît à l’art. 103 Cst., qui prévoit que la Confédération « peut soutenir les régions économiquement menacées ». Une région du pays est une zone dont on considère qu’elle forme une unité en raison de sa situation géographique6. En l’espèce, l’Assemblée fédérale doit tenir compte de la diversité non seulement linguistique, mais aussi régionale de la Suisse. Ainsi, la Suisse alémanique ne serait pas adéquatement représentée si cinq conseillers fédéraux étaient zurichois : la disposition vise donc à ce que les voix de la Suisse orientale ou de la Suisse centrale soient aussi entendues lors de l’élection du Conseil fédéral. L’adjectif « différent » fait référence à la grande diversité des régions de notre pays.
Ni la Constitution ni le présent rapport ne citent de chiffres précis concernant le nombre de personnes qui doivent représenter chacune des régions du pays et des régions linguistiques au sein du Conseil fédéral. L’Assemblée fédérale est simplement tenue de s’assurer que les régions seront « équitablement représentées » ; la question de savoir si une certaine région du pays ou une région linguistique est adéquatement représentée devra être examinée sous l’angle politique. En aucun cas cette disposition ne doit servir à fixer un pourcentage par région et par région linguistique, ne serait-ce que parce qu’il est impossible de déterminer précisément qu’une personne représente telle région du pays ou telle région linguistique, vu que ces notions sont floues. De plus, les minorités linguistiques seraient désavantagées en cas de répartition proportionnelle à la part de la population.
Enfin, il convient de souligner que le syntagme « équitablement représenté » existe déjà dans d’autres lois (« angemessen vertreten » et « equamente rappresentato »). Ces formulations sont donc équivalentes et elles sont courantes dans le langage juridique lorsqu’il s’agit de la représentation de certains groupes de population au sein d’organes. L’expression est présente par exemple à l’art. 117, al. 1, de la loi sur l’agriculture (RS 910.1) ou à l’art. 40, al. 2, de la loi sur la Banque nationale (RS 951.11).
6 Hettich : St. Galler Kommentar zu Art. 103 BV, ch. marg. 12.