Rapport explicatif

Consultation 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Représentation équitable des communautés linguistiques au Conseil fédéral avec neuf membres · 17 pages

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fédéral. » et « Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate. ». La modification du texte français (« communautés linguistiques » au lieu de « régions linguistiques ») a été décidée sur la base de considérations stylistiques, en vue d’éviter que le mot « régions » n’apparaisse deux fois dans la même phrase. La même réflexion est à l’origine de la formulation du texte italien.

A priori, la formulation allemande « Rücksicht nehmen » pourrait être perçue comme moins stricte que les versions française et italienne, dont la formulation semble contraignante (« doivent être » et « devono essere »). Dans l’avis qu’il a fait parvenir le 16 avril 2013 à la CIP-N, le secrétariat de la Commission de rédaction a expliqué que le verbe « devoir » devait être replacé dans son contexte, car il s’opposait ici à l’utilisation de l’indicatif présent dans les trois premiers alinéas de l’art. 175 Cst., le présent exprimant une règle contraignante. Le verbe « devoir », lorsqu’il est utilisé en opposition avec des dispositions formulées à l’indicatif et lorsqu’il ne se réfère pas à une action précise qui doit être accomplie par le destinataire de la norme, a pour effet d’atténuer la valeur contraignante de la disposition et de lui conférer un sens optatif.

Il convient également de rappeler certaines considérations historiques : à l’époque, l’Assemblée fédérale souhaitait assouplir la « clause cantonale », jugée trop rigide. La formulation ouverte visait à garantir la latitude nécessaire lors des élections, afin que, par exemple, l’expérience des candidats puisse également être prise en compte de manière adéquate. Le Parlement dispose d’une certaine marge de manœuvre au moment de déterminer le poids qu’il compte accorder à la composante fédéraliste (critères géographiques et linguistiques) lorsqu’il élit un nouveau membre du Conseil fédéral (cf. à ce sujet la réponse du Conseil fédéral du 16.5.2012 à l’interpellation Carobbio Guscetti 12.3264 « Représentation des communautés linguistiques au Conseil fédéral. Formulation de l’article 175 de la Constitution »).

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la formulation ne joue aucun rôle sur l’effet juridique de la disposition puisque celle-ci, quelle que soit sa teneur, n’est juridiquement ni contraignante ni susceptible d’entraîner une sanction. Selon le commentaire saint-gallois de la Constitution, l’art. 175, al. 4, comporte plusieurs termes dont les contours sont mal définis du point de vue juridique. Ce choix viserait à laisser une grande latitude à l’Assemblée fédérale. En outre, l’utilisation du verbe « devoir » serait censée engager le Parlement, mais la disposition ne serait juridiquement ni contraignante ni susceptible d’entraîner une sanction. Les conseils auraient d’ailleurs estimé qu’il n’était pas nécessaire de préciser ces termes dans la loi2. Quant aux commentateurs francophones, ils citent la version française en précisant que la règle est souple et accorde à l’Assemblée fédérale une certaine marge de manœuvre3.

Enfin, Alfred Zangger relève une divergence dans les notions employées en allemand et en français : alors que le terme allemand « Sprachregionen » fait référence à des lieux, la notion de « communautés linguistiques », en français, désigne des

2 Ehrenzeller : St. Galler Kommentar zu Art. 175 BV, ch. marg. 26.

3 Aubert, Jean-François / Mahon, Pascal : Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich 2003, pp. 1337 s.