Rapport explicatif
Consultation 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Représentation équitable des communautés linguistiques au Conseil fédéral avec neuf membres · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
1.3 Formulation de l’art. 175, al. 4, Cst.
1.3.1 Genèse de l’alinéa
S’agissant de la région d’origine des membres du Conseil fédéral, la Constitution de 1848 ne prévoyait que la disposition selon laquelle il n’était pas possible de choisir plus d’un membre du Conseil fédéral « dans le même canton ». Il s’agissait d’une disposition sur l’inéligibilité : les voix attribuées à un candidat dont le canton d’origine était déjà représenté au Conseil fédéral étaient donc nulles. Cette « clause cantonale » a souvent été remise en question : des interventions parlementaires demandant son abrogation ont régulièrement été déposées, notamment dans les périodes qui suivaient des élections. Le 28 octobre 1993, la CIP-N a soumis au Parlement un projet visant à abroger cette disposition (93.452 « Modification des conditions d’éligibilité au Conseil fédéral », rapport de la CIP-N, FF 1993 IV 566).
Le projet a été adopté par le Conseil national le 30 janvier 1995 ; toutefois, le 3 octobre de la même année, le Conseil des Etats a décidé de ne pas entrer en matière (BO 1995 N 173, BO 1995 E 970). L’examen du projet a ensuite été reporté en raison de la révision totale de la Constitution. Le Conseil national ne s’est à nouveau penché sur la question que le 15 juin 1998 : étant donné que l’abrogation de la « clause cantonale » n’avait pas été possible dans le cadre de la révision totale susmentionnée, le Conseil national a décidé d’opter pour une révision partielle et a maintenu sa décision d’entrer en matière sur le projet (BO 1998 N 1194).
Si le Conseil des Etats s’est rallié à l’idée de supprimer la « clause cantonale » dans le cadre d’une révision partielle de la Constitution, il ne souhaitait pas son abrogation pure et simple. Sur la proposition de la CIP-E, il a par conséquent décidé, le 28 septembre 1998, de remplacer la « clause cantonale » par la disposition qui fait actuellement l’objet de l’art. 175, al. 4, Cst. ; parallèlement, il a rejeté une proposition visant à ce que les membres du Conseil fédéral soient issus d’au moins cinq cantons différents (BO 1998 E 953). Le 6 octobre 1998, le Conseil national s’est rallié à la décision du Conseil des Etats (BO 1998 N 2025). Le 7 février 1999, la modification constitutionnelle a été acceptée en votation populaire.
1.3.2 Considérations linguistiques
La disposition actuelle contenue à l’art. 175, al. 4, Cst. avait été intégrée au projet sur la proposition de la CIP-E. Les formulations allemande et française proposées par la commission et adoptées par les deux conseils étaient les suivantes : « Bei der Wahl ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind. » et « Lors de l’élection, on veillera à ce que les diverses régions du pays et les régions linguistiques soient équitablement représentées au Conseil fédéral. » (BO E 1998 952).
Chargée de vérifier, sur le plan formel, la teneur des actes adoptés par les Chambres fédérales et d’en établir la version définitive en vue du vote final, la Commission de rédaction a modifié la disposition. Adoptée au vote final le 9 octobre 1998, celle-ci a la teneur suivante : « Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind. », « Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil