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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages

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1. pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier dans le SIS des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l'encontre de ressortissants d'Etats tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission,

i. les autorités cantonales de migration: pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour vérifier des décisions de nonadmission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers;

Art. 18, al. 4 et 5

4Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l’arrestation d’une personne signalée aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEtr72.

5Il informe immédiatement l’autorité d’exécution compétente de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisdu code pénal (CP)73 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)74.

Art. 20 Condition

Les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.

Art. 21, al. 3, 2ephrase

3Les informations liées aux expulsions sont reprises du casier judiciaire informatisé (VOSTRA).

Art. 51, titre Droit d’être informé lors d’une décision de non-admission ou d’une

interdiction de séjour

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2017.

72 RS 142.20

73 RS 311.0

74 RS 321.0