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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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(art. 44, al. 1, LAsi)
Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:
c. fait l'objet d'une décision d’expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution44 ou 68 LEtr45; ou
d. fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisdu code pénal (CP)46 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)47.
Art. 34, al. 2
Abrogé
Art. 34a Communications de l’autorité cantonale
L'autorité cantonale communique au SEM, dans les 14 jours, les renvois exécutés, les expulsions exécutées au sens de l’art. 66a ou 66abisCP48 ou 49a ou 49abis CPM49, les départs effectués sous contrôle, les passages à la clandestinité constatés et les cas dont les conditions de résidence sont réglementées.
Art. 43, al. 2
2L’autorité cantonale peut, avant l’exécution de l’expulsion ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abisCP50 ou 49a ou 49abisCPM51, demander au SEM si, à son avis, d’éventuels empêchements n’y feraient pas obstacle.
5. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement52
Art. 24, al. 1, let. bbiset dbis
1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision d'octroi de l'asile, du statut de réfugié admis à titre provisoire ou de la reconnaissance du statut d'apatride jusqu'à la fin du mois où:
bbisle réfugié frappé d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisdu code pénal (CP)53 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13
44RS 101
45RS 142.20
46RS 311.0
47RD 321.0
48RS 311.0
49RS 321.0
50RS 311.0
51RS 321.0
52 RS 142.312
53 RS 311.0