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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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7. Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire62
Art. 1, let. cbis
La présente ordonnance règle:
cbis. le début de la durée de l’expulsion;
Art. 12a Expulsions exécutables simultanément
1Lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée.
2Si une expulsion non obligatoire doit être exécutée en même temps qu’une expulsion obligatoire, le report de l’exécution est régi par l’art. 66d CP.
Art. 12b Peines ou mesures privatives de liberté et expulsion exécutables simultanément
Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou mesures privatives de liberté, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’applique.
Art. 14a Expulsion
1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou mesures privatives de liberté infligées par un autre canton, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’applique.
2Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine ou mesure privative de liberté ordonnée par un autre canton.
3Le canton qui a ordonné l’expulsion qui expire en dernier, dès lors que des expulsions doivent être exécutées simultanément, est compétent pour l’exécution d’expulsions concomitantes ordonnées par différents cantons. Les cantons peuvent conclure des conventions dérogatoires.
Art. 16, al. 1
1Les frais d’exécution des mesures et de l’expulsion sont à la charge du canton qui assume la responsabilité de cette exécution en vertu de la présente ordonnance ou d’une convention.
Insérer avant le titre de la section 5
Section 4a Début de la durée de l’expulsion
62 SR 311.01