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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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9. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police65
Art. 3, al. 1, let. k, et 2, let. f
1Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL:
k. les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a et 66abis
du code pénal66 e 49a et 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 192767, aux fins énoncées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP.
2Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent également introduire directement des signalements dans le système:
f. les autorités chargées de l’exécution des expulsions, aux fins énoncées à l’art.
15, al. 1, let. d, LSIP.
10. Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signa-
létiques biométriques68
Art. 17, al. 4
4Lorsque la personne purge une peine privative de liberté, est internée, se voit appliquer une mesure thérapeutique ou a été expulsée au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal69 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 192770, fedpol efface ses données 20 ans après la libération de la peine privative de liberté ou de l'internement, ou après la fin de la mesure thérapeutique en question ou de la période d’expulsion.
11. Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE71
Art. 7, al. 1, let. f, ch. 1, et let. i
1Afin d'accomplir les tâches définies à l'art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:
f. le domaine de direction Immigration et intégration du SEM:
65 RS 361.0
66 RS 311.0
67 RS 321.0
68 RS 361.3
69 RS 311.0
70 RS 321.0
71 RS 362.0