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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages
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Art. 17a Début de la durée de l’expulsion
Est considérée comme date de sortie du territoire au sens de l’art. 66c, al. 5, CP, la date figurant dans la décision de l’autorité d’exécution, sauf si la date effective est connue ou s’il s’avère après coup que la personne condamnée n’a pas quitté la Suisse.
8. Ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire63
Art. 4, al. 1, let. ebis
1L'enregistrement des jugements dans VOSTRA comprend l'inscription des sanctions suivantes:
ebis. les expulsions ordonnées en Suisse (art. 66a et 66abisCP et 49a et 49abis CPM);
Art. 6, al. 4
4Lorsqu’une personne fait l’objet d’une expulsion, l’autorité compétente enregistre dans VOSTRA ou communique les décisions d’exécution et les données relatives à l’exécution générées ultérieurement, à savoir:
a. la date à laquelle la personne a quitté la Suisse (date de départ effective) ou, si elle est inconnue, la date de départ prévue dans la décision de l’autorité d’exécution, ainsi que la raison du départ : renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger, départ non vérifié ;
b. le report de l’exécution de l’expulsion;
c. la levée du report de l’exécution de l’expulsion;
Art. 9, let. b et bbis
Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire:
b. les condamnations pour lesquelles il n’y a exemption que de la peine;
b.bisles jugements étrangers qui ne prévoient qu’une expulsion;
Art. 12, al. 6
6La demande de calcul de délai pour l’élimination d’un jugement au sens de l’art. 369, al. 5bis, 3ephrase, CP doit être remise à l’OFJ avec le certificat de naturalisation.
63 SR 331