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Consultation 2016/27: Ordonnance sur le renvoi des étrangers criminels · 18 pages

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juin 1927 (CPM)54 a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus tard 5 ans après le dépôt de sa demande d’asile;

dbisl’apatride frappé d’une décision exécutoire d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abisCPM a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus tard 5 ans après son entrée en Suisse.

6. Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers55

Art. 1, al. 1, let. d

1Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) établit les documents de voyage suivants:

d. documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l’exécution d’un renvoi, d’une expulsion ou d’une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisdu code pénal (CP)56 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927(CPM)57.

Art. 6 Document de voyage supplétif

Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d’un étranger pour permettre l’exécution de son renvoi, de son expulsion ou de son expulsion au sens des art. 66a ou 66abisCP58 ou 49a ou 49abisCPM59 si ce document permet de le rapatrier dans son Etat d’origine ou de provenance et qu’il n’est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu’il quitte la Suisse dans le délai imparti.

Art. 19, let. dbis

1Le SEM refuse d’établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:

dbis. l’étranger a été condamné par une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP60 ou 49a ou 49abisCPM61;

54 RS 321.0

55 SR 143.5

56 RS 311.0

57 RS 321.0

58 RS 311.0

59 RS 321.0

60 RS 311.0

61 RS 321.0