Rapport explicatif

Consultation 2016/40: Mise en œuvre de la décision de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation · 18 pages

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processus se déroule dans le respect des dispositions sur la protection des données. La charge assumée par la centrale de saisie est couverte par les fonds alloués au nouveau supplémentcéréales. Les instances de contrôle compétentes – à commencer par le contrôle interne de l’OFAG – assurent l’exactitude et la complétude des jeux de données et des paiements.

1.3.4 Simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif (modification de l’ordonnance sur les douanes)

Aujourd’hui déjà, les entreprises de l’industrie alimentaire peuvent se voir octroyer le trafic de perfectionnement actif moyennant certaines conditions. Sous ce régime, l’industrie alimentaire peut se procurer à l’étranger les matières premières nécessaires à la fabrication de denrées destinées à l’exportation sans payer de droits de douane.9 Les fabricants suisses de produits agricoles transformés destinés à l’exportation ont droit au trafic de perfectionnement actif si les contributions à l’exportation ne compensent pas suffisamment les surcoûts des matières indigènes de base et qu’aucune « autre mesure » ne compense ce handicap de prix (art. 12, al. 3 LD, RS 631.0). La question de savoir si ces conditions sont remplies fait l’objet dans chaque procédure d’autorisation d’une consultation coûteuse des filières et des services fédéraux intéressés.

Par la suppression des contributions à l’exportation, les produits laitiers et céréaliers de base exportés sous forme de denrées alimentaires transformées des chapitres 15 à 22 du Tarif douanier10 bénéficiant jusqu’ici de contributions à l’exportation, pourraient désormais subir un handicap de prix durable et non compensé. Pour les produits laitiers et céréaliers de base bénéficiant actuellement de contributions à l’exportation,11 les dispositions de l’art. 12, al. 3 LD sont donc généralement remplies. Ces dispositions vaudront aussi désormais pour le lait écrémé12 et les céréales suivantes :13 froment, épeautre, méteil14 et seigle.15 En conséquence, le trafic de perfectionnement actif sera octroyé pour ces matières premières destinées à la fabrication des produits transformés cités sans consultation des filières et des services fédéraux, conformément à l’art. 165 de l’ordonnance sur les douanes (OD, RS 631.01). La procédure de consultation reste en revanche en vigueur pour les matières premières non concernées par la suppression des contributions à l’exportation.

L’abandon de la consultation resserre la durée de la procédure et la rend plus prévisible pour les requérants. L’industrie alimentaire exportatrice dispose ainsi d’un accès fiable à des matières premières concurrentielles pour fabriquer ses produits d’exportation, ce qui compense partiellement l’affaiblissement de sa compétitivité à la suite de la suppression des contributions à l’exportation. Dans le contexte de cette abrogation et du nouveau soutien lié aux produits pour les producteurs de matières premières, la simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif est un pilier important des mesures étatiques destinées à sauvegarder

9 Ou avec droit à remboursement, cf. loi sur les douanes, art. 59, al. 3, lit. a (LD, RS 631.0).

10 Selon l’ordonnance sur les contributions à l’exportation, art. 1, al. 1, lit. a (RS 632.111.723), ne sont actuellement éligibles que les produits de base exportés sous la forme des denrées alimentaires énumérées aux chapitres 15 à 22 du Tarif douanier. La simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif est donc aussi prévue pour la fabrication des mêmes produits.

11 Selon RS 632.111.723; voir le tableau ad art. 1.

12 Lignes tarifaires 0401.1010 et 0401.1090; lors de la révision de l’ordonnance du 1er janvier 2012 sur les contributions à l’exportation, le lait écrémé a été rayé de la liste produits de base éligibles pour contribution à l’exportation, afin d’éliminer une incohérence entre la liste d’engagements OMC LIX Suisse -Lichtenstein et l’ordonnance sur les contributions à l’exportation. Après la suppression des contributions à l’exportation, cette incohérence n’existera plus.

13 Les céréales nommées ne sont pas des produits de base éligibles pour contribution. Pour renforcer les gains d’échelle tout au long de la chaîne de création de valeur, notamment au premier échelon de traitement, il est judicieux de soumettre toutes les sortes de céréales panifiables à la procédure d’autorisation simplifiée du trafic de perfectionnement actif.

14 Lignes tarifaires 1001.9921 et 1001.9929

15 Lignes tarifaires 1002.9021 et 1002.9029