Rapport explicatif
Consultation 2016/40: Mise en œuvre de la décision de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation · 18 pages
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Art. 10a (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du…
D’après le droit actuel, les contributions à l’exportation peuvent être demandées et décomptées une fois l’exportation effectuée. Pour régler après l’entrée en vigueur de la modification de la loi la demande de contributions à l’exportation pour des exportations effectuées peu avant cette modification, la « loi chocolatière » révisée prévoit une disposition transitoire stipulant que les contributions à l’exportation pour les exportations effectuées avant la révision de la loi pourront être déposées conformément à l’ancien droit jusqu’au 28 février après l’entrée en vigueur de la révision.
Art. 10, al. 1 et 2
Est rayé de ces alinéas le renvoi aux contributions à l’exportation. Les dispositions s’appliquent ainsi exclusivement aux droits d’importation.
2.2 Loi sur l’agriculture17
Art. 38, al. 3 Supplément pour le lait transformé en fromage
L’art. 38, al. 3 fixe ce supplément à 15 centimes, déduction faite du supplément versé pour le lait commercialisé selon l’art. 40. Le soutien accordé au lait transformé en fromage reste ainsi tout compte fait le même qu’avant (15 ct/kilo).
Art. 40 (nouveau) Supplément versé pour le lait commercialisé
Le nouvel art. 40 habilite la Confédération à verser un supplément aux producteurs et productrices de lait commercialisé. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi et le montant du supplément. Pour établir les dispositions d’exécution requises, il complètera l’ordonnance sur le soutien du prix du lait. Il est en outre prévu de vérifier la définition du lait commercialisé dans l’ordonnance sur la terminologie agricole (RS 910.91), vu qu’il ne sera pas versé de supplément pour le lait donné au bétail. Le montant du supplément pour le lait commercialisé résulte des fonds alloués (déduction faite des coûts de développement et d’exploitation du service de l’administration) divisés par la quantité totale de lait commercialisé.
Art. 55 (nouveau) Supplément pour les céréales
Le nouvel art. 55 habilite la Confédération à verser un supplément aux producteurs et productrices pour les céréales panifiables livrées au premier intervenant et décomptées par ce dernier aux conditions de reprise du secteur. Etant donné que la loi fixe le taux de contribution, la marge de manœuvre est nulle. A cet effet, le Conseil fédéral établira les dispositions d’exécution requises. La nouvelle ordonnance fixera en particulier la détermination de la quantité éligible et la procédure d’annonce. Le taux de contribution pour les céréales panifiables, qui doit être calculé chaque année à cause des fluctuations de la production, résulte des fonds alloués (déduction faite des coûts de développement et d’exploitation du service de l’administration) divisés par la quantité nette annoncée à l’OFAG et validée ensuite par ce dernier.
17 LAgr du 29 avril 1998, RS 910.1