Rapport explicatif
Consultation 2016/40: Mise en œuvre de la décision de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation · 18 pages
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Le nouveau cadre légal contribue ainsi à renforcer l’attrait de la place économique suisse pour l’industrie alimentaire après l’abrogation des contributions à l’exportation.
4 Rapport avec le programme de législature
Une des mesures évoquées à l’objectif 3 du programme de législature 2015-2019 (« La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial solide et assure l’accès aux marchés internationaux à son économie ») est l’adoption d’un message concernant un éventuel accord lié aux négociations de Doha (OMC) et l’adaptation consécutive de la législation interne. Le train de mesures destiné à mettre en œuvre la décision de l’OMC concernant la concurrence en matière d’exportations équivaut à une adaptation de la législation interne suite à un résultat partiel du cycle de Doha.
L’objectif 2 du programme de législature 2015-2019 (« La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité ») annonce en outre le rapport sur l’allégement administratif en faveur des entreprises. La simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et céréaliers de base met en œuvre l’une des mesures choisies par le Conseil fédéral parmi les propositions d’allégement administratif.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Les dispositions constitutionnelles citées dans le préambule de la LAgr (y compris le renvoi aux notes de bas de page 1 et 2) forment la base des nouvelles dispositions des art. 38, al. 3, 40 et 55 LAgr.
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
5.2.1 OMC
Conformément à la décision de la conférence ministérielle de l’OMC de décembre 2015, le chapitre 2 de la « loi chocolatière » (Contribution à l’exportation) est abrogé. La simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif est également compatible avec les engagements OMC. En vertu de l’art. XVI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),19 de la note de bas de page 1 ad art. 1 de l’accord de l’OMC sur les subventions19 et de l’art. 10.9 de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges,20 le régime de trafic de perfectionnement actif est admissible au vu des dispositions pertinentes. Les nouvelles mesures de soutien liées aux produits pour le lait et les céréales panifiables, qui doivent être notifiées à l’OMC, se situent dans les limites des engagements actuels de la Suisse en matière de mesures de soutien et sont donc compatibles, en particulier avec l’art. 6.3 de l’accord agricole de l’OMC.19
Il faut s’attendre à ce que les partenaires commerciaux de la Suisse suivent attentivement la mise en œuvre de l’abrogation des contributions à l’exportation, en particulier quant à un contournement éventuel de l’interdiction des subventions à l’exportation.21 Le risque de recours devant l’OMC ou de droits de douane compensatoires ne peut être entièrement exclu. Si, en plus des mesures d’accompagnement prévues, l’Etat en venait à soutenir d’éventuelles solutions
19 RS 0.632.20
20 FF 2015 1605. Cet accord entre en vigueur quand il aura été ratifié par deux tiers des membres de l’OMC.
21 Ch. 9 de la décision ministérielle du 19 décembre 2015 sur la concurrence en matière d’exportations ; art. 10, al. 1 Accord agricole OMC ; art. 3, al. 1, lit. a Accord OMC sur les subventions ; art. XVI GATT.