Rapport explicatif
Consultation 2016/40: Mise en œuvre de la décision de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation · 18 pages
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privées destinées à favoriser les exportations, comme d’étendre les mesures internes des fédérations aux non-membres, de verser de l’argent de l’Etat à des fonds sectoriels (soit directement, soit indirectement, par le biais premiers acheteurs ou des associations), ou encore d’accorder des aides en matière d’exécution, le risque s’accroîtrait que ces mesures fassent l’objet d’un recours à l’OMC, en tant que contournement inadmissible de l’interdiction des subventions à l’exportation stipulée par l’OMC,22 ou fassent l’objet de contre-mesures unilatérales sous forme de droits compensatoires frappant les exportations suisses de denrées alimentaires.
5.2.2 Union européenne (UE)
L’abrogation du chapitre 2 (Contribution à l’exportation) de la « loi chocolatière » est compatible avec l’accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (ALE 1972)23 ainsi qu’avec le protocole n° 2 afférent.24 Suite à la modification de la « loi chocolatière », les mesures de compensation des prix réglées dans ce protocole en matière d’exportation deviennent sans objet dans les échanges entre la Suisse et l’UE, sans qu’il soit nécessaire de le modifier.
En ce qui concerne les nouveaux soutiens hors exportation de la production laitière et céréalière, les matières premières agricoles (contrairement aux produits agricoles transformés) ne sont pas couverts ni par l’ALE 1972, ni par le protocole n° 2. Ceux-ci ne sont donc pas applicables au subventionnement de ces matières premières, alors que les produits agricoles transformés en relèvent. Le soutien hors exportation de la production laitière et céréalière de base ne saurait cependant peser beaucoup dans les produits transformés exportés, si bien qu’il serait compatible avec l’ALE 72.25 Les annexes 1 à 3 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)26 ne couvrent pas les céréales panifiables. Dans le domaine des produits laitiers, seul le fromage est couvert par l’accord. Depuis le 1erjuin 2007, le commerce bilatéral de fromage est entièrement libéralisé. Selon l’art. 4 de l’annexe 3, la Suisse et l’UE font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures. Comme le montant total du soutien pour le lait transformé en fromage reste le même qu’aujourd’hui (cf. ch. 1.3.3.1), le nouveau supplément-lait n’aura pas d’effet sur le commerce de fromage entre la Suisse et l’UE. Les nouvelles mesures de soutien liées aux produits sont donc compatibles avec l’accord agricole.
Le trafic de perfectionnement actif pour fabriquer des produits agricoles transformés est également compatible avec l’ALE 1972 (art. 23, notamment). Comme la modification concernant le trafic de perfectionnement actif ne consiste qu’en une simplification de la procédure d’autorisation, elle ne constitue ni une mesure propre à fausser la concurrence, ni une aide étatique au sens de l’art. 23.
5.2.3 Autres accords
Les accords de libre-échange conclus par la Suisse avec des Etats hors UE ne s’opposent ni à l’abrogation du chapitre 2 de la « loi chocolatière » (Contribution à l’exportation), ni à une simplification de la procédure d’autorisation du trafic de perfectionnement actif. En matière de subventions, les accords de libre-échange de la Suisse avec des Etats tiers renvoient uniquement
22Notamment l’art. 9, al. 1, lit. c Accord agricole OMC
23 RS 0.632.401
24 RS 0.632.401.2
25Notamment en ce qui concerne l’art. 23, al. 1, ch. iii (aides étatiques)