Rapport explicatif
Consultation 2016/40: Mise en œuvre de la décision de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation · 18 pages
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de la décision de l’OMC concernant la concurrence à l’exportation exige l’abolition définitive des contributions à l’exportation, et donc l’adaptation de la « loi chocolatière » par abrogation du chapitre 2, qui constitue la base juridique du versement de ces contributions. Est également abrogé le chapitre 3 concernant les voies de droit et dispositions pénales, car ce chapitre s’applique exclusivement aux contributions à l’exportation et non aux droits d’importation. Dans d’autres articles et dans l’intitulé de la loi, les mentions des contributions à l’exportation sont rayées. Une nouvelle une disposition transitoire est insérée (art. 10a). Celle-ci garantit que les demandes de contribution concernant les exportations effectuées avant la révision de la loi pourront être déposées selon le droit actuel pendant une période limitée après l’entrée en vigueur de la révision.
Pour faciliter le passage d’un système à l’autre (contributions à l’exportation selon l’ancien droit et soutien lié aux produits agricoles selon le nouveau), les modifications prévues de la loi seront mises en vigueur simultanément par le Conseil fédéral au début d’une année civile (objectif: le 1.1.2019, cf. ch. 1.3.1).
L’art. 9, al. 2 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés (ordonnance sur les contributions à l’exportation)7 stipule que l’année de contributions commence le 1erdécembre de l’année précédente et se termine le 30 novembre de l’année en cours. L’art.11 de cette ordonnance précise que les demandes relatives aux exportations effectuées entre décembre et juin, peuvent être déposées jusqu’au 15 août. Si l’amendement législatif présenté ici entre en vigueur comme prévu au début d’une année civile, les demandes pour les exportations effectuées en décembre de l’année précédente pourront être déposées jusqu’au 28 février de l’année suivante, ce en vertu de la disposition transitoire de la « loi chocolatière » révisée (art. 10a). Ramener le délai de dépôt du 15 août au 28 février, permet d’éviter que le décompte des contributions à l’exportation du mois de décembre de l’année précédant le changement de système ne se prolonge jusque dans la seconde moitié de l’année suivante. Avec deux mois, les entreprises exportatrices disposent toutefois de suffisamment de de temps pour déposer une demande. Le financement des contributions à l’exportation pour les exportations effectuées en décembre de la dernière année de validité n’exige pas de crédit budgétaire. Lors de l’adaptation de l’année de contributions, en 2012, seuls 11 douzièmes du crédit budgétisé ont été libérés et une réserve de 1/12 (soit 5, 8 millions de francs) a été constituée au bilan, réserve qui peut être utilisée pour les contributions à l’exportation du mois de décembre mentionné.
Pour les subventions dans le domaine agricole, l’année de contributions coïncide avec l’exercice budgétaire et court chaque fois du 1erjanvier au 31 décembre. En conséquence, les fonds alloués aux nouvelles mesures de soutien liées aux produits devront être budgétisés à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’agriculture.
1.3.3 Mesures de soutien liées aux produits pour le lait et les céréales panifiables (modification de la loi sur l’agriculture)
1.3.3.1 Lait
Contexte
Quelque 22 000 producteurs commercialisent chaque année environ 3,5 millions de tonnes de lait, d’où un taux d’auto-approvisionnement en lait de 115% (2013). De cette quantité, 40% est transformé en fromage et 60% valorisé dans la filière laitière (y compris les matières premières
7 Les dispositions d’exécution concernant les contributions à l’exportation sont contenues dans l’ordonnance réglant les contributions à l’exportation (RS 632.111.723) et dans l’ordonnance du DFF sur les taux de contributions à l’exportation de produits agricoles de base (RS 632.111.723.1). Ces deux ordonnances seront donc abrogées en même temps que la révision de la « loi chocolatière ».