Rapport explicatif
Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 16 pages
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Art. 51 al. 3
Dans la version révisée de l’annexe 1, les lignes directrices de la World Marrow Donor Association sont désormais mentionnées au ch. 2. Le renvoi doit par conséquent être modifié.
Art. 53 Mise à jour des annexes
L’art. 53 autorise le DFI à mettre à jour les annexes afin de les adapter aux développements internationaux ou aux progrès techniques. La version révisée de l’ordonnance prévoit que la somme forfaitaire destinée au suivi de l’état de santé des donneurs vivants soit fixée dans une nouvelle annexe 1b. En raison de l’évolution des coûts ou du renchérissement, il pourra à l’avenir être nécessaire d’adapter ces montants et par conséquent de réviser l’annexe. L’art. 53 doit être complété dans ce sens. Étant donné que les annexes 1a et 5 se rapportent à des données personnelles sensibles, les adaptations en la matière doivent être de la compétence exclusive du Conseil fédéral.
Art. 56 Disposition transitoire relative à la modification du ... 2017
En ce qui concerne les dons effectués par des donneurs vivants avant l’entrée en vigueur de la modification, la disposition transitoire (art. 74) de la version révisée de la loi sur la transplantation oblige les assureurs à compenser la différence entre les frais qu'ils ont déjà pris en charge et la somme forfaitaire visée à l’art. 15a, al. 2, de la loi. Afin de déterminer pour quels donneurs des versements doivent encore être effectués, le service chargé du suivi des donneurs vivants doit communiquer à l’institution commune, dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dons d’organe effectués par des donneurs vivants jusqu’à ce moment (al. 1). Depuis le 1erjanvier 2012, conformément aux conventions passées entre H+ et la SVK, les assureurs versent déjà à la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants ou à Transfusion CRS Suisse SA des contributions forfaitaires pour le suivi de l’état de santé des donneurs vivants. En vertu des mêmes conventions, les assureurs versent également un montant de 500 francs lors de chaque nouveau prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, cette contribution étant destinée à financer le suivi des personnes ayant effectué un don avant le 1erjanvier 2012. Cette procédure est régulièrement supervisée par Transfusion CRS Suisse SA.
Par conséquent, la différence entre les frais déjà pris en charge et le nouveau forfait ne doit plus être versée que pour les dons d’organes provenant de donneurs vivants effectués avant 2012. Afin que l’institution commune puisse réclamer ces montants, les données visées à l’art. 15b doivent lui être communiquées. À l’aide de ces données, l’institution commune calcule la différence entre la somme forfaitaire et ce qui est dû pour chaque don par une personne vivante. Pour ce faire, elle multiplie l’espérance de vie restante du donneur, déterminée à l’aide des tables de mortalité, par les coûts annuels14, au maximum jusqu’à la somme mentionnée à l’annexe 1b, let. a. L’institution commune réclame le versement du montant ainsi calculé (al. 2).
Actuellement, la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants et Transfusion CRS Suisse SA gèrent elles-mêmes les forfaits qui leur sont versés depuis 2012 par les assureurs pour le suivi des donneurs vivants. Selon le nouveau projet, l’administration de ces ressources est confiée au fonds chargé du suivi des donneurs vivants. Par conséquent, la fondation et Transfusion CRS Suisse SA devront transférer les moyens financiers provenant des assureurs au fonds (al. 3) et lui remettre en même temps un décompte détaillé (al. 4), qui fait apparaître le montant de la fortune constituée grâce aux forfaits SVK versés depuis le 1erjanvier 2012 et les dépenses consenties pour le suivi des donneurs vivants. Du côté des recettes, le décompte doit clairement indiquer le nombre et le montant des sommes forfaitaires perçues. Doit également y figurer, le rendement du placement des moyens financiers, déduction faite des frais d’administration du fonds. Du côté des charges, l’utilisation des moyens financiers doit être présentée de manière à pouvoir en vérifier la plausibilité ; les dépenses doivent être ventilées selon leur affectation, à savoir coûts d’examens médicaux, coûts d’analyses de laboratoire ou coûts des prestations médicales et administratives du registre. Pour permettre l’examen de la plausibilité, il convient également d’indiquer les sommes forfaitaires dues mais non encore versées. Les chiffres présentés de même que le décompte dans son ensemble doivent se suffirent à eux-mêmes pour être compréhensibles.
L’institution commune vérifie si le décompte présente de manière plausible le montant de la fortune
14 Rapport Berag: Berechnungsmodell für die Fortschreibung des Bestandes der Organ-Lebenspender und Kostenentwicklung. 2016 – disponible sous www.bag.admin.ch/revision-txv