Rapport explicatif

Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 16 pages

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des donneurs vivants au plus tard le 15 janvier de chaque année. Le montant du versement est déterminé par l'estimation des coûts visée à l’art. 12e, al. 1. Les actifs du fonds doivent être administrés de manière à garantir les liquidités nécessaires et selon le principe de la sécurité des placements (al. 3). L’institution commune établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de l’autorité de surveillance, à savoir l’OFSP (al. 4). Ce rapport peut faire partie des rapports visés à l’art. 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie9.

Art. 12c Gestion du service chargé du suivi des donneurs vivants

Conformément à l’art. 54 de la loi sur la transplantation, le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations ou des personnes régies par le droit public ou le droit privé. L’al. 2, let. a, de cette disposition précise que cette possibilité s’applique notamment au suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques. Dans le message du 8 mars 2013 concernant la modification de la loi sur la transplantation10, le Conseil fédéral a déjà indiqué qu’il serait opportun de déléguer à la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants les tâches relatives au suivi des donneurs d’organes, et à Transfusion CRS Suisse SA celles relatives aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques. L’al. 1 édicte cette délégation. La fourniture des prestations par les deux organisations ainsi que la rémunération des tâches déléguées seront réglées dans des accords passés entre, d'une part, l’OFSP et la Fondation suisse pour le suivi des donneurs vivants et, d'autre part, l'OFSP et Transfusion CRS Suisse SA (al. 2). Il convient de préciser à cet égard que, conformément aux dispositions légales, les dépenses prises en charge par la Confédération concernent exclusivement les frais administratifs liés à la tenue du registre par les deux organisations. Les accords devront en outre spécifier comment l’efficacité attendue des organisations peut être vérifiée ou garantie par l’OFSP. Les accords sont généralement établis pour une durée de quatre ans et ils peuvent être adaptés si les contrôles périodiques de l’OFSP l’imposent.

Art. 12d Contribution de la Confédération

Conformément à l’art. 15a, al. 3, de la loi sur la transplantation, la Confédération prend en charge les frais administratifs liés à la tenue du registre pour le suivi des donneurs vivants, s’agissant notamment des tâches suivantes: saisie et actualisation des données personnelles, convocation des donneurs à la consultation de suivi, envoi des questionnaires, saisie des données relatives au suivi dans le registre ainsi que leur contrôle sous l’angle administratif, analyse statistique des données et rédaction de rapports. Le montant versé chaque année par la Confédération tient compte des forfaits déjà payés par les assureurs au titre de leur participation aux frais administratifs liés à la tenue du registre (cf. art. 56). La contribution annuelle de la Confédération est versée en deux tranches.

Selon l’évolution des frais administratifs observée durant les premières années, il est possible que la Confédération passe, à terme, au versement d’une somme forfaitaire. Il s’agirait d’une simplification administrative qui permettrait de renoncer aux décomptes et à la compensation des différences visées à l’art. 12e, al. 2.

Art. 12e Estimation et décompte des coûts

À la fin du mois d’octobre au plus tard, le service chargé du suivi des donneurs vivants transmet à l’institution commune ainsi qu’à l’OFSP une estimation de ses coûts pour l’année suivante. Sur la base de ce budget, l’OFSP établit le contrat de subvention qui lui permettra de verser la contribution aux frais administratifs liés à la tenue du registre. L’institution commune se fonde elle aussi sur l’estimation des coûts du suivi des donneurs vivants pour fixer le montant de sa participation annuelle (al. 1).

Au plus tard à la fin du mois mars de chaque année, le service chargé du suivi des donneurs vivants présente à l’OFSP et à l’institution commune un décompte détaillé des coûts générés l’année précédente par le suivi de l’état de santé des donneurs. Si les coûts effectifs sont supérieurs ou inférieurs aux coûts estimés, la différence est compensée l’année suivante (al. 2). Le service chargé du suivi des donneurs vivants désigne un organe de révision chargé de la révision ordinaire des comptes conformément aux dispositions du code des obligations11 (al. 3).

9 RS 832.12

10 Message concernant la modification de la loi sur la transplantation du 8 mars 2013, p. 2085, disponible sous www.bag.admin.ch/revision-txv

11 RS 220