Rapport explicatif
Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Art. 8 Durée des mesures médicales préliminaires
Dans la version révisée de la loi sur la transplantation, la question des mesures médicales préliminaires qui peuvent être prises après le décès est traitée non plus à l’art. 10, al. 3, mais à l’art. 10, al. 8. Le renvoi à cette disposition est toutefois inutile et doit par conséquent être supprimé.
Art. 8a Mesures médicales préliminaires interdites
L’art. 10 de la loi sur la transplantation spécifie dans quelles conditions il est possible de prendre les mesures médicales préliminaires qui ont pour but exclusif de conserver les organes, les tissus ou les cellules. Dans le cadre de la révision de la loi, l’art. 10 a été complété par une disposition qui règle les modalités en cas d'incapacité de discernement d'un donneur potentiel qui n'a pas fait de déclaration par rapport au don d'organes. Dans ce cas, les proches ne peuvent consentir à des mesures médicales préliminaires que si celles-ci sont indispensables à la réussite de la transplantation et si elles ne présentent qu’un risque et une contrainte minimaux pour le donneur.
La loi sur la transplantation charge le Conseil fédéral d’établir une liste répertoriant les mesures médicales préliminaires auxquelles il est exclu que les proches puissent consentir à la place du donneur. Dans le cadre de la révision de ses directives médico-éthiques relatives au diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d'organes, l’ASSM s’est également penchée sur la question des mesures médicales préliminaires visant à maintenir les organes en état de fonctionnement. Le projet de directive révisée comporte ainsi en annexe une liste des mesures qui ne sont pas indispensables à la réussite de la transplantation ou qui n'impliquent pas seulement des risques et des contraintes minimaux pour le donneur potentiel. Il apparaît de ce fait approprié que l’ordonnance sur la transplantation renvoie en ce point à la directive de l’ASSM. Les directives de l’ASSM sont le fruit d’un consensus dégagé entre les spécialistes œuvrant dans un domaine spécifique en Suisse et elles s’adressent aux membres des professions médicales (médecins, personnel soignant, thérapeutes). Dès lors que l’ordonnance sur la transplantation renvoie à la directive de l’ASSM, la liste figurant dans son annexe sera contraignante. Notons que la canulation artérielle en vue de la perfusion des organes avec un liquide de refroidissement et une réanimation mécanique en fait partie. Le projet de directive sera prochainement mis en consultation publique.
Art. 10a Suivi de l'état de santé des donneurs vivants
Le service chargé du suivi des donneurs vivants tient de manière adéquate et économique un registre des donneurs d’organes et des donneurs de cellules souches hématopoïétiques. L’al. 1 précise les tâches à remplir par ce service pour assurer le suivi de l’état de santé des donneurs. D’une part, il enregistre avant le prélèvement les données concernant le donneur vivant répertoriées à l’annexe 1a (let. a). D’autre part, il saisit durant la période de suivi les données relatives à l’évaluation du donneur sur sa capacité à gérer le quotidien ainsi que les données relatives à d’éventuels problèmes de santé ou difficultés professionnelles (let. b). Le service peut ainsi comparer l’état de santé avant et après le prélèvement, déceler les éventuels problèmes de santé liés au don et prendre les mesures appropriées. Le service propose au donneur de contrôler son état de santé à des intervalles appropriés (let. c). Après un don d’organe, il est recommandé au donneur de faire un premier contrôle une année après le prélèvement, puis tous les deux ans durant le reste de sa vie ; il peut s’adresser pour ce faire au médecin de son choix ou à un centre de transplantation. En ce qui concerne les donneurs de cellules souches hématopoïétiques, une consultation médicale a lieu un mois après le prélèvement. De plus, un mois, six mois et une année après le prélèvement, le donneur reçoit un questionnaire relatif à son état de santé. Par la suite, il est recommandé d’assurer durant dix ans un suivi par voie de questionnaire envoyé tous les deux ans5. Lorsque des examens supplémentaires ou un traitement s’avèrent nécessaires au vu des données recueillies, le service chargé du suivi conseille le donneur (let d.). Grâce à ce suivi systématique et aux analyses pertinentes, des anomalies pouvant nécessiter une intervention thérapeutique sont découvertes encore des années après le don.
Les informations obtenues grâce à ce processus doivent aussi être analysées dans le but d’améliorer les traitements et le suivi des futurs donneurs vivants (let. e). À cet effet, le service chargé du suivi des donneurs vivants évalue régulièrement les données saisies et les publie. Les évaluations, anonymisées,
5 Message concernant la modification de la loi sur la transplantation du 8 mars 2084, p. 2111, disponible sous www.bag.admin.ch/revision-txv