Rapport explicatif

Consultation 2016/55: Modification de l'ordonnance sur la transplantation · 16 pages

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1.3.2 Conséquence pour les cantons

Les contributions à la réduction des primes qui doivent être versées par les cantons pourraient également légèrement augmenter la première année de l’application de l’ordonnance en raison de la contribution de rattrapage que les assureurs devront verser cette année-là au fonds pour les donneurs vivants ayant effectué un don d'organe avant 2012. L’augmentation sera toutefois moins élevée que celle indiquée dans le message.

1.3.3 Conséquences pour les assureurs

Le projet d’ordonnance sur la transplantation fixe les sommes forfaitaires que les assureurs des receveurs sont tenus de verser au fonds chargé du suivi des donneurs vivants. Du fait que la Confédération prendra en charge la totalité des frais administratifs liés à la tenue du registre, les forfaits dus pour les donneurs vivants d’organes et les donneurs de cellules souches hématopoïétiques seront moins élevés que ceux que les assureurs versent actuellement en vertu des conventions passées entre Les Hôpitaux de Suisse (H+) et la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs maladie (SVK) (don d’organe : 7300 francs au lieu de 13 200 ; cellules souches hématopoïétiques : 2150 francs au lieu de 5000 francs).

La première année d’application de l’ordonnance, les assureurs devront verser au fonds un montant correspondant au coût du suivi futur des donneurs vivants ayant effectué un don d'organe avant 2012 et pour lesquels aucun forfait en vertu de la convention SVK n’a été versé. Il s’agit de coûts de rattrapage uniques, à la charge des assureurs durant la première année de l’application de l’ordonnance. Ils seront moins élevés que ce qui est indiqué dans le message (env. 7 millions de francs à la place de 11 millions de francs), puisque la Confédération prendra en charge la totalité des frais administratifs liés à la tenue du registre, et non seulement la moitié comme prévu dans le projet initial.

2 Partie spéciale

2.1 Commentaire article par article

Art. 1 al. 2, let. b

Dans la nouvelle ordonnance, l’actuel art. 15a, auquel renvoie l’al. 2, let. b, devient l’art. 15c. Le renvoi doit par conséquent être modifié.

Art. 2 al. 1, let. b

Préparation

Selon le droit actuel, la « culture » fait partie de la « préparation ». Dans le contexte de la préparation, on entend par culture les activités visant à créer et à maintenir des conditions optimales pour la conservation des organes, tissus et cellules en vue de leur transplantation. Dans le cas de la cornée, par exemple, il s’agit de la mesurer, d’en polir partiellement la surface et de la mettre dans une solution contenant des substances nutritives et des antibiotiques, qui permet de la conserver environ quatre semaines. L’utilisation de tissus et cellules ainsi préparés est régie par la loi sur la transplantation et par conséquent soumise au contrôle de l’OFSP.

Par culture, on entend toutefois aussi le fait de multiplier du matériel biologique, par exemple des cellules. Conformément à l’art. 2, al. 1, let. c et d, les cellules qui sont multipliées en vue d’une transplantation sont des transplants standardisés (p. ex. : cellules cartilagineuses autologues, multipliées en laboratoire en vue d’une transplantation visant à soigner une lésion du cartilage). Les transplants standardisés sont essentiellement régis par la loi sur les produits thérapeutiques4 et par conséquent soumis au contrôle de Swissmedic.

La « culture » est donc régie – selon ce que l’on entend par cette notion – soit exclusivement par la loi sur la transplantation, soit essentiellement par la loi sur les produits thérapeutiques. Par le passé, cela a conduit à des difficultés d’interprétation quant au droit applicable. Pour éviter que de tels problèmes se reproduisent à l’avenir, il est proposé de ne plus compter la culture parmi les activités de préparation.

4 RS 812.21