Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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- let. j : les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de
télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou
multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés)8;
- let. k : les exploitants de réseaux de télécommunication internes9;
- let. l : les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de
télécommunication à la disposition de tiers10;
- let. m : les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication11.
Art. 2 Termes et abréviations
L’art. 2 se fonde sur l’art. 2 de l’OSCPT du 31 octobre 200112 et renvoie à une annexe pour la définition des nombreux termes et abréviations utilisés dans le texte de l’ordonnance.
Section 2 Ordre de surveillance
Art. 3 Transmission au Service SCPT
L’art. 3, al. 1, définit les moyens de transmission que les autorités compétentes peuvent utiliser pour transmettre un ordre de surveillance, ainsi que les ordres de prolongation et de levée de la mesure, au Service SCPT et lui indiquer les droits d’accès à configurer.
Les droits d’accès au système de traitement du Service SCPT sont valables pour la mesure de surveillance pour laquelle ils ont été demandés et pour les membres des autorités de poursuite pénale désignés par l’autorité ayant ordonné la mesure qui sont chargés du dossier et qui doivent, pour les besoins de l’enquête pénale, traiter les données collectées. Les droits d’accès au système de traitement font habituellement l’objet d’une gestion à deux niveaux : généralement, chaque autorité de poursuite pénale associée à des mesures de surveillance désigne en son sein une personne chargée de gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès respectifs pour chaque mesure de surveillance. Cette personne a la fonction d’administrateur de l’organisation (rôle OrgAdmin). Le Service SCPT donne quant à lui au détenteur du rôle OrgAdmin concerné les autorisations nécessaires pour la mesure de surveillance, selon les indications faites par l’autorité dans l’ordre de surveillance (voir l’art. 47). Le détenteur du rôle OrgAdmin gère ensuite de manière autonome dans le système de traitement les droits d’accès des membres de son organisation pour les différentes mesures de surveillance, conformément aux
7 Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, ad. art. 2, let. b (en particulier abandon du critère d’être soumis à concession ou à l’obligation d’annoncer), FF 2013 2403
8 Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, ad. art. 2, let. c, FF 2013 2403 in fine
9 Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, ad. art. 2, let. d, FF 2013 2404 in fine
10 Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, ad. art. 2, let. e, FF 2013 2405
11 Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, ad. art. 2, let. f, FF 2013 2405
12 RS 780.11