Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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B. Commentaire article par article
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Introduction
Art. 1 Objet et champ d’application
L’art. 1, al. 1, correspond à l’art. 1, al. 1, de l’OSCPT du 31 octobre 20013 (état le 1erjanvier 2012).
L’al. 2 précise le champ d’application à raison des personnes selon l’art. 2 LSCPT. Comme dans l’art. 1 de l’OSCPT en vigueur, il mentionne en tant que destinataires des dispositions les autorités habilitées à ordonner une surveillance et celles qui dirigent la procédure (en règle générale, les ministères publics ; let. a), ainsi que les autorités habilitées à autoriser une surveillance (en règle générale, les tribunaux des mesures de contrainte ; let. b). La mention des autorités de police de la Confédération, des cantons et des communes (let. c) vise à permettre de tenir une liste exhaustive de tous les services autorisés à obtenir des renseignements. La liste des destinataires a aussi été étendue par rapport à l’OSCPT du 31 octobre 20014 pour tenir compte de l’art. 15, al. 2, let. a et b, LSCPT : le Service de renseignement de la Confédération (SRC; let. d) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO ; let. e) figurent désormais dans l’énumération des services autorisés à obtenir des renseignements. Viennent s’y ajouter les autorités fédérales et cantonales visées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSCPT qui sont compétente pour régler les affaires relevant du droit pénal administratif (let. f), sans oublier, naturellement, le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT ; let. g).
Une des principales nouveautés la LSCPT entièrement révisée est l’extension du cercle des personnes dites obligées de collaborer, c’est-à-dire des personnes qui sont soumises à la LSCPT et qui ont des obligations en vertu de celle-ci, qu’il s’agisse d’obligations actives, comme la disponibilité à surveiller (voir l’art. 32 LSCPT), ou d’obligations passives, comme l’obligation de tolérer une surveillance (voir art. 26, al. 2 et 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29 LSCPT). Les catégories de personnes obligées de collaborer sont énumérées à l’al. 2, let. h à m :
- let. h : les fournisseurs de services postaux (FSP) au sens de la loi sur la poste (LPO)5 du 17 décembre 20106;
- let. i : les fournisseurs de services de télécommunication (FST) au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)7;
3 RS 780.11
4 RS 780.11
5 RS 783.0
6 Voir le message du 27 février 2013 concernant la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), ad. art. 2, let. a, FF 2013 2402 in fine