Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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une communication unilatérale (par ex. mise en ligne d’un document) ou multilatérale (par ex. courrier électronique, messagerie instantanée ou service de chat). Par ailleurs, dans la nouvelle loi, le champ d’application à raison des personnes n’est plus lié à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 4 de la loi sur les télécommunications2.

On pourrait ainsi s’attendre à ce que le nombre de personnes tenues de collaborer et d’exécuter activement des obligations de renseignement et de surveillance augmente. Or ce nombre, selon toute vraisemblance, devrait au contraire diminuer. D’abord parce que la nouvelle loi donne au Conseil fédéral la possibilité de dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales de surveillance, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l’éducation (voir commentaire de l’art. 49). Les fournisseurs de services de communication dérivés, qui doivent en principe tolérer une surveillance, peuvent en revanche être soumis à des obligations plus étendues en matière de renseignement et de surveillance, notamment s’ils offrent des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs. Les conditions étant très strictes, peu de fournisseurs de services de communication dérivés devront activement mettre en œuvre une surveillance (voir commentaire de l’art. 50) et un grand nombre de fournisseurs de services de télécommunication qui étaient jusqu’ici soumis à cette obligation ne le seront plus à l’avenir. La plupart des fournisseurs de services de communication dérivés et de services de télécommunications seront simplement tenus, le cas échéant, de tolérer une surveillance, qui sera exécutée par le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) ou par des tiers qu’il aura mandatés. À cette fin, les fournisseurs concernés doivent garantir sans délai l’accès à leurs installations et fournir les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance. Ils doivent en outre supprimer les cryptages qu’ils ont opérés et livrer les données secondaires de télécommunication en leur possession (pour des précisions sur la notion de données secondaires, voir le commentaire introductif de la section 10 du chapitre 3). Par ailleurs, la révision totale de la LSCPT a donné explicitement à certains services de la Confédération la possibilité de présenter au Service SCPT une demande de renseignements ou un ordre de surveillance (voir commentaire de l’art. 1). Le Secrétariat d’État à l’économie pourra ainsi exercer plus simplement son droit de déposer une plainte pénale et combattre plus efficacement les appels publicitaires non désirés, puisqu’il pourra demander au Service SCPT des renseignements sur les raccordements concernés. Le Service de renseignement de la Confédération pourra lui aussi demander tous types de renseignements au Service SCPT.

C’est désormais aussi la qualité des données relatives aux renseignements et aux surveillances qui doit pouvoir être contrôlée, afin de ne pas entraver le bon déroulement des surveillances. L’ordonnance indique dans quelles conditions la qualité des données est garantie et qui est chargé d’assurer la qualité requise (voir commentaire de l’art. 27). Le Service SCPT joue ici le rôle d’une autorité de surveillance et peut, en cas de non-respect des dispositions légales, par exemple des dispositions sur la qualité, engager une procédure administrative, voire pénale,

2 RS 784.10