Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif
A. Obligations des FST ayant des obligations retreintes en matière de fourniture de renseignements (FST de taille modeste)
Condition = Les FST offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l’éducation
- Ils ont les mêmes obligations que les FST de taille dite normale pour ce qui est de la fourniture de renseignements (pas de réduction des obligations).
- Conformément à l’art. 11, al. 2, OSCPT, ils sont dispensés de l’obligation d’assurer un service de piquet.
- S’agissant du traitement automatisé des demandes de renseignements selon les art. 33 à 46, ils sont dispensés de l’obligation, conformément à
l’art. 18, al. 3, OSCPT (= ils peuvent aussi répondre par écrit).
B. Obligations des FST ayant des obligations restreintes (FST de taille modeste) en matière de surveillance, de recherches d’urgence et de recherche de personnes condamnées
Condition = Les FST offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine d e l’éducation
- Ils sont libérés des obligations selon l’art. 26, al. 1 et 3 à 5, LSCPT.
- Conformément à l’art. 11, al. 2, OSCPT, ils sont libérés de l’obligation d’assurer un service de piquet.
- Ils ont uniquement les obligations suivantes (selon l’art. 26, al. 2, LSCPT) :
o livrer les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance ;
o tolérer la surveillance ;
o supprimer les cryptages qu’ils ont opérés.
C. Obligations des FST (de taille normale) en matière de fourniture de renseignements
- Livrer des renseignements sur les services de télécommunication (art. 21 LSCPT).
- Livrer des renseignements visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet (art. 22 LSCPT)
- Être en mesure de traiter les demandes de renseignements selon les art. 33 à 46 OSCPT (art. 18, al. 1, OSCPT).
- Pour autant que l’interface de consultation du système de traitement le permette, traiter de manière automatisée les demandes de renseignements
selon les art. 33 à 40 ; les demandes selon les art. 41 à 46 peuvent aussi être traitées manuellement (art. 18, al. 2, OSCPT).
- Respecter les délais de conservation selon les art. 21 et 22 LSCPT et l’art. 20 OSCPT.
- Art. 11, al. 2, OSCPT