Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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Selon le droit en vigueur, les modalités techniques et administratives sont fixées dans des directives du Service SCPT (art. 33, al. 1bis, OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200149; voir www.li.admin.ch).
D’autres normes de délégation au DFJP figurent aux art. 31 (procédure de réception), 47, al. 2 (indications techniques dans l’ordre de surveillance) et 27, al. 1 (qualité des données transmises).
La deuxième phrase précise que le DFJP fixe les délais impartis pour la livraison des données demandées.
Art. 71 Exécution
L’art. 71, al. 1, reprend pour l’essentiel les art. 33, al. 2, OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200150. Grâce à cette disposition, le Service SCPT pourra continuer à mettre à la disposition des autorités habilitées à ordonner une mesure et des personnes obligées de collaborer les interfaces et les formulaires électroniques que celles-ci doivent employer. Dans un souci d’efficacité mais aussi pour éviter toute erreur, seuls peuvent être utilisés les interfaces et les formulaires électroniques du Service SCPT.
Conformément à l’al. 2, les formulaires électroniques pourront être remplacés ultérieurement par un accès en ligne au système de traitement du Service SCPT. Cette date n’étant pas encore connue, le Service SCPT pourra décider lui-même du moment du changement de pratique. Les formulaires continueront néanmoins d’être utilisés dans deux cas de figure : premièrement, si un accès en ligne au système de traitement n’est pas possible ; deuxièmement, si le système est hors service.
Art. 72 Abrogation et modification d’autres actes
L’OSCPT du 31 octobre 2001 sera abrogée avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance entièrement révisée.
Deux autres ordonnances sont aussi partiellement modifiées :
- l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)51; il s’agit d’une adaptation de nature formelle de l’art. 25.
- l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication52; les modifications concernent l’art. 3, al. 1, let. d, et al. 2, et l’art. 80.
Art. 73 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires de l’art. 75 sont nécessaires pour que les personnes obligées de collaborer et le Service SCPT disposent de suffisamment de temps pour appliquer les nouvelles normes. Une entrée en vigueur échelonnée des ordonnances de mise en œuvre de la LSCPT n’est ainsi pas nécessaire.
49RS 780.11
50RS 780.11
51RS 780.11