Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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L’al. 1 donne la possibilité au Service SCPT d’établir les statistiques selon l’ancien droit jusqu’à la mise en exploitation des composantes système prévues dans l’étape 1 du programme relatif au développement et à l’exploitation du système de traitement pour la surveillance des télécommunications et des systèmes d’information de police de la Confédération (programme Surveillance des télécommunications53). Les systèmes actuels, principalement le CCIS, dont le contrat de maintenance ne peut plus être adapté, ne permettent pas d’établir les statistiques souhaitées.
Conformément à l’al. 2, après que le Service SCPT aura mis en service l’interface automatisée pour la fourniture des renseignements, les personnes obligées de collaborer auront six mois au plus pour procéder aux adaptations requises de leurs systèmes. Ensuite, elles devront transmettre leurs renseignements via la nouvelle interface.
Les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues visés à l’art. 21 ne sont pas tous en mesure, en l’état actuel, de fournir les renseignements selon les nouveaux types définis. Certains doivent en effet adapter leurs logiciels ou leurs systèmes. L’al. 2 leur donne un délai de douze mois pour effectuer les travaux nécessaires.
De la même manière, une phase transitoire de 24 mois est prévue pour que les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 50 puissent adapter leurs systèmes et être ainsi en mesure d’enregistrer et de livrer des données secondaires relatives aux tentatives d’établissement de communications et aux tentatives de connexion, comme ils y sont désormais astreints (al. 3).
L’OME-SCPT ne reconnaît pas les procédures et les mécanismes de transmission, aujourd’hui dépassés, en vigueur en Suisse pour la surveillance des services de courrier électronique. Le système de traitement du Service SCPT ne les prendra en charge que durant une période limitée, et uniquement si les systèmes concernés étaient déjà opérationnels lors de l’entrée en vigueur de l’OSCPT révisée. Un délai approprié (24 mois) est là aussi accordé aux FST pour configurer leurs systèmes conformément aux prescriptions de l’OSCPT et de l’OME-SCPT relatives à la surveillance des services de courrier électronique (al. 4).
Art. 74 Entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur de l’OSCPT entièrement révisée est coordonnée avec celle de la LSCPT et de ses autres ordonnances d’exécution.
Une entrée en vigueur en plusieurs étapes n’est pas nécessaire.
53 FF 2015 2809