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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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2L’établissement dont la production occasionne des sous-produits animaux doit les remettre directement au détenteur d’animaux. Celui-ci ne peut les utiliser que pour alimenter ses propres animaux.

3Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, d’animaux soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d’animaux et le contrôle des viandes6, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes portant la mention « impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux ».

Titre précédant l'art. 34a

Section 4 Fabrication d’engrais et de produits techniques

Art. 34a Fabrication d’engrais

La fabrication d’engrais est soumise aux exigences fixées à l'annexe 5, ch. 39.

Art. 35 Titre

Fabrication de produits techniques

II

1L'annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2Les annexes 2 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le … ... 2018.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 817.190