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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes d’aliments pour
différentes espèces animales
Les exigences en matière de séparation des chaînes d’aliments pour animaux visées aux art. 29, al. 1, let. b, bbiset e, 30, let. b, et 31, let. b à d, sont régies par les dispositions de l’annexe IV, chapitres III et IV, et du chapitre V, sections B et C, du règlement (CE) no999/20015.
Art. 33 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
1Les aliments crus destinés à des animaux de compagnie doivent être fabriqués exclusivement à partir des sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et doivent satisfaire aux exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.
2Les aliments transformés destinés à des animaux de compagnie doivent exclusivement avoir été fabriqués à partir des sous-produits visés à l’art. 7, let. a, et c à f. Ils doivent remplir les conditions suivantes :
a. être stérilisés sous pression ou traités selon les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 37 ;
b. être transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment pas de sousproduits animaux interdits pour la catégorie d’animaux de rente concernée ;
c. être entreposés en vrac dans des locaux séparés et transportés exclusivement dans des récipients prévus à cet effet ;
d. respecter les exigences microbiologiques fixées à l’annexe 5, ch. 38.
3Les produits dérivés peuvent être utilisés pour la fabrication d’aliments destinés à des animaux de compagnie aux conditions suivantes :
a. ils remplissent les exigences de l’al. 2, let. b à d ;
b ils sont transportés directement de l’usine ou de l’installation de transformation des sous-produits de catégorie 3 vers les usines ou installations fabriquant des aliments pour animaux.
4Si les produits dérivés sont des protéines animales transformées, les exigences fixées à l’annexe 5, ch. 30, doivent également être remplies.
Art. 34 Cession directe à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux
charognards
1Est admise, pour alimenter des animaux de compagnie et d’autres carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe :
a. des sous-produits animaux visés à l'art. 7, let. a ;
b. des cadavres ou parties de cadavres admis conformément à l’art 22, al. 2.
5 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92.