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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages
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commercialisation de sous-produits animaux. Il prend en compte notamment les points suivants :
Art. 15, al. 1
1Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, documenter et appliquer en permanence une procédure de contrôle qui garantit le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements, il faut en outre que soit mise en place, documentée et appliquée en permanence la procédure d’autocontrôle dont les principes sont fixés à l’annexe 2.
Art. 16, al. 2
2Elles doivent être situées dans une partie du bâtiment séparée de l’unité d’élevage, de l’abattoir ou d’un autre établissement du secteur alimentaire et ne pas être reliées à des routes publiques.
Art. 17 Annonce des quantités éliminées
Les personnes physiques et morales enregistrées doivent annoncer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminées dans leurs usines ou installations en une année. Les quantités, réparties par groupes de marchandises, doivent être annoncées avant le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 21, al. 3
Abrogé
Art. 22, al. 1, let. b, ch. 2, et al. 2, let. a
1Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés :
b. par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, ch. 1, suivie :
2. de la production de combustibles ou de carburant précédant l’incinération.
2Les cadavres d’animaux et les parties de ceux-ci peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores ou des oiseaux charognards détenus par l’homme, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres :
a. de ruminants âgés de plus de 12 mois ;
Art. 28, let. b, et d
En dérogation à l'art. 27, il est permis d'utiliser dans l'alimentation des animaux :
b. le collagène et la gélatine dérivés de non-ruminants ;
d. les graisses fondues issues des matières premières de catégorie 3 visées à l’art. 7, let. a et d à f après une transformation conforme à l’annexe 5, ch. 31.