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Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 14 pages

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Art. 29, titre, phrase introductive et let. a à bbis

Utilisation de farines de poisson dans l'alimentation des non-ruminants et des veaux

En dérogation à l’art. 27, al. 3, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant d’aliments pour des non-ruminants et comme succédanés du lait en poudre pour les veaux, à condition :

a. qu’elles aient été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, ait été établi ;

b. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’utilisation dans l’alimentation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées en tant que composant d’aliments pour des non-ruminants dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants ;

bbis. qu’à tous les stades, depuis la production jusqu’à l'utilisation dans l’alimentation animale, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées en tant que composant d'aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux dans des équipements, des usines ou des installations non utilisés pour les aliments destinés à des bovins plus âgés ou à des animaux d’autres espèces animales ;

Art. 30 Utilisation des produits sanguins dans l’alimentation de non-

ruminants

En dérogation à l'art. 27, les produits sanguins peuvent être utilisés comme composant d'aliments destinés à des non-ruminants et à des animaux aquatiques aux conditions suivantes :

a. ils ne sont pas issus de ruminants ;

b. ils proviennent d'abattoirs qui ne pratiquent pas l'abattage de ruminants ou qui l'effectuent dans des locaux séparés de ceux où sont abattus les autres animaux ;

c. ils sont issus d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle officiel avant l’abattage et ayant été admis à l’abattage ;

d. ils ont été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, a été établi ;

e. les exigences visées à l’art. 29, let. b et c à e, sont remplies.

Art. 31 Utilisation de protéines animales transformées issues de non-rumi-

nants dans l'alimentation des animaux aquatiques : réglementation générale

En dérogation à l’art. 27, al. 3, les protéines animales transformées issues de nonruminants, à l’exception des protéines d’animaux aquatiques ou d’insectes, peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques aux conditions suivantes :